Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SOCR) publiée le 02/11/2017

Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le statut de collaborateur de groupe au sein d'une collectivité territoriale. À l'occasion des travaux préparatoires de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, le Gouvernement écrivait dans l'exposé des motifs de son amendement n° CL65, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture, que « le recrutement des collaborateurs de groupe est réalisé, non pour les besoins de la collectivité, mais pour ceux, nécessairement temporaires, du groupe d'élus auquel l'agent est affecté ». Pourtant, à la question écrite n° 31338 publiée au JO le 30 septembre 2008, le Gouvernement répondait le 2 décembre 2008 que « le dispositif de financement des groupes d'élus a ainsi pour seule finalité d'améliorer le fonctionnement interne des assemblées délibérantes. Les collaborateurs de groupes d'élus n'ont pas pour mission d'assister la personne d'un élu dans l'exercice de son mandat local et ne peuvent donc être assimilés aux collaborateurs de cabinet institués par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ». Ces deux interventions semblent révéler deux conceptions différentes du statut du collaborateur de groupe : l'une faisant des collaborateurs de groupes des rouages nécessaires au bon fonctionnement de l'assemblée délibérante, et donc répondant à un besoin de la collectivité ; l'autre indiquant au contraire que le recrutement de ceux-ci ne répondait pas à un besoin de la collectivité. Au regard de ces deux interprétations gouvernementales, elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement considère que les collaborateurs de groupe au sein d'une collectivité sont recrutés au seul titre du travail politique (en cela, ces collaborateurs sont assimilables aux collaborateurs de cabinet, ce qui est démenti par cette réponse à une question écrite) ou si ces collaborateurs ont un rôle institutionnel reconnu, étant ainsi recrutés titre du bon fonctionnement de la collectivité et donc assimilables à des agents de ladite collectivité.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 04/01/2018

La loi n°  2012-347 du 12 mars 2012 a inséré un article 110-1 dans la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale clarifiant le statut des collaborateurs de groupe d'élus, dont l'emploi était jusqu'alors uniquement mentionné par le code général des collectivités territoriales (articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18). Ainsi, cet article dispose désormais que les agents contractuels recrutés à cet effet le sont par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite du mandat électoral de l'assemblée délibérante, et, le cas échéant si ces contrats sont renouvelés au-delà de six ans, pour une durée indéterminée. Il ajoute que cette qualité est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent de la collectivité et ne donne droit à aucune titularisation. Comme le précisait l'exposé des motifs du Gouvernement de l'amendement ayant conduit à l'adoption de cet article, « le recrutement de ces agents est réalisé, non pour les besoins de la collectivité, mais pour ceux, nécessairement temporaires, du groupe d'élus auquel l'agent est affecté. » Cet article a eu notamment pour objet de préciser les conditions de recrutement de ces agents contractuels, pour les différencier, en raison de leur spécificité, des conditions de recrutement de droit commun des agents contractuels de la fonction publique territoriale fixées aux articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 et des collaborateurs de cabinet prévues à l'article 110 de la même loi. La réponse du 2 décembre 2008, apportée à une question écrite relative à ces agents, a donc été rédigée dans un contexte juridique différent, précédant la modification des dispositions statutaires opérée en 2012. Dans la mesure où le nouvel article 110-1 fixe le cadre dans lequel les collaborateurs de groupe d'élus peuvent être recrutés, en vertu de règles propres, et que cet emploi est incompatible avec un emploi permanent de la collectivité, il convient de considérer que les intéressés ne sont pas recrutés pour les besoins de la collectivité, mais pour ceux du groupe d'élus auquel l'agent est affecté.

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