Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SOCR) publiée le 02/11/2017

Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la nomination de fonctionnaires stagiaires à un emploi de collaborateur de groupe au sein d'une collectivité territoriale. La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite « Sauvadet » a clarifié la nature de l'emploi des collaborateurs de groupes en insérant dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un article 110-1 dont la rédaction indique clairement que « la qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ». Pour autant, ces dispositions n'interdisent pas à un fonctionnaire d'exercer un emploi de collaborateur de groupe, dont la nature n'est d'ailleurs pas assimilable à un emploi de cabinet (réponse à la question écrite n° 31338 du 30 septembre 2008). Or, considérant qu'un fonctionnaire peut exercer un emploi de collaborateur de groupe sans avoir à solliciter une mise à disposition ou un détachement, elle lui demande si, selon lui, une collectivité a la possibilité de nommer un fonctionnaire stagiaire sur un emploi de collaborateur de groupe.

- page 3376


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 29/03/2018

L'article 110-1 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les agents contractuels recrutés pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus le sont par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite du mandat électoral de l'assemblée délibérante, et, le cas échéant si ces contrats sont renouvelés au-delà de six ans, pour une durée indéterminée. Il ajoute que cette qualité est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent de la collectivité et ne donne droit à aucune titularisation. L'article 1er du décret n°  92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale définit le fonctionnaire territorial stagiaire comme « la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant (…) accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi ». Par conséquent, un fonctionnaire stagiaire ne peut être nommé dans l'emploi de collaborateur de groupe d'élus, qui possède un caractère non permanent et ne peut donner lieu à titularisation. L'emploi de collaborateur de groupe d'élus a vocation à être occupé par un agent contractuel. Un fonctionnaire titulaire peut y être nommé à la condition d'avoir été préalablement placé en position de détachement ou de disponibilité. Or, un fonctionnaire stagiaire doit être en position d'activité dans un emploi permettant d'apprécier son aptitude à être titularisé dans le grade correspondant à cet emploi et ne peut être placé en position de disponibilité ou de détachement dans un autre cadre d emplois ou sur un contrat. Le Conseil d'État a d'ailleurs jugé que l'emploi de collaborateur de groupe d'élus ne correspondait à aucun cadre d'emplois, dans la mesure où il faisait participer les agents à l'exécution même de l'activité du groupe politique (CE, 6 novembre 2013, n°  366309).

- page 1491

Page mise à jour le