Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 09/11/2017

M. Michel Raison interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article L. 121-11 du code de la consommation disposant notamment qu'est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime.

Faute de définition légale de la notion de « motif légitime », c'est au juge qu'il est revenu le soin d'identifier ces exceptions. Il le remercie de lui préciser si la seule hygiène corporelle défaillante d'un client incommodant les autres clients est un motif ayant déjà été jugé comme légitime.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 04/10/2018

L'article L. 121-11 du code de la consommation prohibe, sauf motif légitime, le refus de vente d'un produit ou d'une prestation de service de la part d'un professionnel à l'égard d'un consommateur. En l'absence d'une définition légale de la notion de « motif légitime », les juridictions ont eu à se prononcer sur le caractère « légitime » des différents motifs invoqués pour justifier des refus de vente. De l'état connu de la jurisprudence, il ressort que seuls l'indisponibilité des produits (Cass.crim., 16 juin 1981, n° 80-93379) et le comportement insultant ou l'impolitesse du consommateur (CA Versailles, 7 mars 2003, n° 01-04329) ont été reconnus comme motifs légitimes justifiant des pratiques de refus de vente ou de prestation de services. Il ne semble pas que le critère de l'hygiène corporelle défaillante ait déjà été retenu comme motif légitime d'un refus de vente. Par ailleurs, ne pourrait être considéré comme légitime un refus de vente fondé sur une discrimination relevant de l'article 225-1 du code pénal ou, de manière plus générale, sur la violation de règles de droit.

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