Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - Les Républicains) publiée le 16/11/2017

M. Daniel Laurent attire l'attention de Mme la ministre des armées sur les attentes des orphelins pupilles de la Nation de la guerre 1939-1945, dont l'acte de décès du parent décédé porte la mention « mort pour la France », exclus des dispositions d'indemnisation issus des décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. À défaut d'une extension immédiate de ces mesures, ils demandent qu'une reconnaissance spécifique soit accordée aux pupilles non bénéficiaires. Les fédérations d'orphelins de guerres pupilles de la Nation sont ouvertes au dialogue. En conséquence, il lui demande quelles sont les propositions du Gouvernement en la matière.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées


Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 18/01/2018

L'indemnisation, mise en place par les décrets n°  2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n°  2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. C'est en effet le caractère hors normes d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le Président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l'État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches. Le ministère des armées s'attache donc à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement. Dans le cadre de l'étude des dossiers, trois éléments d'appréciation fondamentaux sont ainsi pris en compte pour décider d'attribuer une indemnisation aux orphelins : « la mort dans des conditions d'extrême cruauté », « la volonté de tuer » et « la situation de personnes dans l'incapacité de se défendre ». Les demandes émanant d'enfants de victimes regroupées en un lieu unique avant d'être massacrées, de victimes d'opérations de représailles, d'otages ou de personnes ayant été utilisées comme boucliers humains sont également retenues. Pour autant, les demandes de tous les orphelins de parents morts pour la France ne sauraient être prises en compte sans sortir du cadre de la réglementation actuelle et dénaturer le sens que le législateur a voulu donner à cette indemnisation au caractère très particulier. Enfin, il est précisé que comme le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. En outre, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.

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