Question de M. KENNEL Guy-Dominique (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 30/11/2017

M. Guy-Dominique Kennel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les possibilités offertes aux maires sur le territoire de leur commune de réduction de la vitesse de circulation des automobiles. Il souhaite connaître les règles encadrant de telles limitations, notamment si la vitesse réduite peut être librement fixée. Il souhaite également connaître les motivations à présenter à l'appui d'une telle décision.

- page 3740

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/01/2019

Depuis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dont l'article 47 a créé un nouvel article L. 2213-1-1 dans le code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement. Il peut dans ce cas fixer librement la valeur de la vitesse maximale autorisée. Il peut également créer des zones de circulation particulière - zone de rencontre ou zone 30 - selon les articles R. 411-3-1 et R. 411-4 du code de la route, sur lesquelles les vitesses maximales autorisées sont définies par l'article R. 110-2 du code de la route. En outre, l'article R. 411-8 du code de la route, qui prévoit la possibilité pour l'ensemble des autorités de police de la circulation de prendre des mesures plus rigoureuses que celles du code de la route, permet aux maires de fixer ponctuellement des limitations de vitesses plus restrictives que celles définies par le code de la route, dès lors que la sécurité de la circulation l'exige. Enfin, le maire peut dans certains cas relever la vitesse maximale autorisée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés (article R. 413-3 du code de la route). Ces mesures doivent faire l'objet d'un arrêté motivé du maire pris après, le cas échéant, consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s'il s'agit d'une route à grande circulation, après avis du préfet (avis simple ou avis conforme s'agissant de la création d'une zone de rencontre, d'une zone 30 ou du relèvement de la vitesse à 70 km/h). Leur opposabilité aux usagers est conditionnée à la mise en place d'une signalisation conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et implantée dans les conditions prévues par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

- page 573

Page mise à jour le