Question de M. BAZIN Arnaud (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 14/12/2017

M. Arnaud Bazin attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'obligation de fermeture hebdomadaire s'appliquant aux boulangeries.

Alors que les consommateurs sont majoritairement favorables aux ouvertures quotidienne des commerces, certains boulangers sont désireux de répondre à cette demande, arguant de la baisse de chiffre d'affaire liée à la concurrence des grandes surfaces qui peuvent ouvrir tous les jours de la semaine.

Depuis 1919, des arrêtés préfectoraux, pris après accord entre professionnels au niveau départemental, imposent aux boulangers de fermer un jour par semaine.

Deux circulaires, en 1995 et en 2000, ont réaffirmé le principe du repos hebdomadaire, alors que cette obligation ne s'impose pas aux fleuristes et aux bouchers.

Alors que cette question doit être liée à la liberté d'entreprendre propre à chaque artisan, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre, étant précisé que le secteur de la boulangerie est actuellement confronté à une conjoncture difficile : les boulangeries représentaient un tiers des défaillances d'entreprise dans l'agroalimentaire au premier trimestre 2017, 1 200 commerces disparaissant chaque année depuis dix ans, notamment en milieu rural.

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Réponse du Ministère du travail publiée le 01/03/2018

Les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ont pour objectif d'éviter une concurrence déloyale entre les commerces d'une même profession, selon qu'ils sont assujettis ou non à l'obligation du repos hebdomadaire, au sein d'une zone géographique déterminée. Elles permettent ainsi au préfet de réglementer la fermeture hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour) de l'ensemble des établissements d'une même profession, quelle que soit leur taille, qu'ils aient ou non des salariés, au sein d'un territoire donné. Toutefois, l'initiative d'une telle réglementation repose sur les partenaires sociaux, comme en témoignent les modalités qui président à l'adoption d'un arrêté préfectoral de fermeture. Cet arrêté est en effet fondé sur un accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées. Cet accord traduit l'avis de la majorité des membres de la profession concernée. Cela signifie que la majorité des intéressés ont consenti à cette restriction d'ouverture qui ne devient effective qu'avec l'adoption de l'arrêté préfectoral de fermeture. L'efficacité d'un tel dispositif repose sur la nécessaire actualisation des arrêtés préfectoraux de fermeture : en effet, cette réglementation peut être modifiée ou elle doit être abrogée lorsque la majorité des membres de la profession ne souhaite plus imposer un jour de fermeture hebdomadaire au sein de la zone géographique concernée. C'est la raison pour laquelle l'article 255 de la loi n°  2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a introduit un second alinéa au sein de l'article L. 3132-29 du code du travail, qui rappelle cette condition d'abrogation par le préfet.

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