Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/12/2017

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur le cas d'un administré, régulièrement victime du débordement d'un ruisseau propriété de la commune et qui a obtenu de la juridiction administrative la désignation d'un expert. Si l'expert conclut à la nécessité pour la commune, de réaliser des travaux, il lui demande selon quelle procédure administrative l'administré peut obliger la commune condamnée, à exécuter les travaux en cause.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 09/08/2018

L'article L. 215-14 du code de l'environnement dispose que « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. » Cet article est précisé par le R. 215-2 : « l'entretien régulier du cours d'eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l'article L. 215-14 est assuré par le seul recours à l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu'aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l'article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur. » En dehors du cas de l'entretien réalisé par le propriétaire riverain lui-même, toute opération d'entretien entraînant un retrait d'un volume de sédiments supérieur à 2000 m3 est soumise à une autorisation au titre de la loi sur l'eau. Cette procédure vise à imposer une analyse préalable des besoins d'intervention et du devenir des sédiments sortis du lit, ainsi qu'à établir les modalités de réalisation de l'opération les plus respectueuses de l'écosystème. Ces opérations sont soumises aux prescriptions de l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration. La procédure à suivre dépendra donc des conclusions de l'expert sur la réalité de la responsabilité d'un éventuel défaut d'entretien « normal » dans les inondations subies, et des travaux à réaliser le cas échéant.

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