Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 28/12/2017

M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les préoccupations exprimées par le groupement des entreprises de restauration des monuments historiques (GMH) quant à la réforme du prélèvement de l'impôt à la source.
Les représentants de ce groupement estiment que ce dispositif sera très préjudiciable à l'activité des entreprises spécialisées dans les travaux de restauration des monuments historiques et qu'il prévoit des règles très défavorables pour les propriétaires privés de monuments historiques qui effectuent des travaux dans le cadre du régime des revenus fonciers.
Suivant ce dispositif, les montants déductibles des revenus fonciers de 2019 seront égaux à la moyenne des dépenses de 2018 et de celles de 2019.
Cette disposition pénalisera lourdement les propriétaires qui réaliseront des travaux exclusivement en 2019 et aucun en 2018. Ils ne pourront déduire que 50 % des travaux réalisées en 2019.
En prenant en compte la moyenne des travaux des années 2018 et 2019, cette mesure méconnaît les spécificités de la restauration des monuments historiques et risque de créer un préjudice grave.
Étant donné les budgets élevés à consacrer à la restauration d'un monument, les propriétaires privés n'engagent pas fréquemment des travaux sur plusieurs années consécutives.
Les nouvelles mesures vont très certainement les inciter à reporter les travaux des années 2018 et 2019, ce qui serait catastrophiques pour les entreprises spécialisées de ce secteur.
La moitié des 44 000 monuments historiques français sont des monuments privés.
Le GMH rassemble quinze métiers et plus de 200 entreprises de la restauration du patrimoine. L'ensemble de la filière compte 200 000 emplois répartis sur toute la France et non délocalisables.
Les mesures annoncées par Mme la ministre de la culture le 17 Novembre 2017 en faveur du patrimoine risquent d'être sans effet si, parallèlement, des dispositions telles que la réforme du prélèvement à la source viennent les anéantir.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les correctifs qu'il entend mettre en œuvre afin de limiter les impacts de la réforme du prélèvement à la source sur ce secteur d'activité.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/03/2018

L'article 60 de la loi n°  2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'ordonnance n°  2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui instaure le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019, intègre les revenus fonciers dans le champ de cette réforme. Compte tenu de l'annulation, grâce au crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, de l'impôt afférent aux revenus non exceptionnels, inclus dans le champ de la réforme perçus en 2018, la mise en œuvre de cette réforme s'accompagne de dispositions dérogatoires aux règles de droit commun concernant la déductibilité des dépenses de travaux pour la détermination du revenu net foncier, imposable au titre de l'année 2019. Ces dispositions, ont notamment, pour objectif de ne pas dissuader les contribuables de réaliser des dépenses de travaux en 2018 et d'éviter ainsi une concentration de telles dépenses sur 2019. En effet, ces comportements optimisants seraient préjudiciables, tant pour le budget de l'Etat que pour la préservation de l'activité économique en 2018 des professionnels du bâtiment, en particulier des professionnels de la restauration des monuments historiques. Ainsi, pour l'ensemble des revenus fonciers, la déductibilité des dépenses de travaux au titre de l'année 2019 sera égale à la moyenne des charges supportées sur les années 2018 et 2019 (règle dite de la moyenne). Il s'agit ainsi d'apprécier globalement, sur les années 2018 et 2019, le montant des travaux déductibles en 2019. Toutefois, pour tenir compte des situations subies, dans lesquelles le contribuable n'a pas la possibilité de choisir la date de réalisation, entre 2018 et 2019, des dépenses de travaux, la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 est maintenue pour les travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n°  65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que pour les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019. Au regard des objectifs précédemment rappelés, l'article 11 de la loi n°  2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, intègre les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine dans le champ de ces dispositions dérogatoires relatives aux dépenses de travaux. En outre, les propriétaires de monuments historiques ou assimilés, qui réalisent en 2019 des travaux à la suite du classement, de l'inscription ou de la labellisation de leur immeuble lors de cette même année 2019 étant, à cet égard, placés dans la même situation que ceux qui acquièrent un immeuble en 2019 et y réalisent des travaux la même année, l'article 11 précité de la loi de finances rectificative pour 2017, étend le maintien de la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 aux travaux réalisés sur des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la fondation du patrimoine. Enfin et, en cohérence avec les modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières, applicables aux propriétaires bailleurs d'immeubles ordinaires et d'immeubles historiques ou assimilés percevant des revenus fonciers, l'article 11 précité de la loi de finances rectificative pour 2017, transpose également les modalités dérogatoires susmentionnées aux charges foncières, admises en déduction du revenu global, supportées par les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la fondation du patrimoine et qui s'en réservent la jouissance. L'ensemble des dispositions, qui viennent d'être rappelées, a pour objectif d'assurer la transition vers le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu tout en préservant l'activité des professionnels de la restauration des monuments historiques.

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