Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 18/01/2018

M. Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la responsabilité des maires lors de la signature des arrêtés d'urbanisme.

Deux textes, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ont, depuis la combinaison de leur application, revu la prise en charge des actes d'urbanisme.

Ainsi, dès lors que la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 10 000 habitants et dispose d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme (PLU), ses actes d'urbanisme sont étudiés par les services instructeurs des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et non plus par les services instructeurs de la direction départementale des territoires.

Subsiste, néanmoins, une inquiétude pour les maires lorsque la commune n'appartient pas à un EPCI de plus de 10 000 habitants ou si la commune ne dispose que d'un plan d'occupation des sols (POS). La commune devient, alors, compétente en autorisation du droit des sols et devient responsable devant les juridictions administratives en cas de recours contre les décisions prises en application du droit quand bien même l'instruction demeure toujours effectuée par les services des directions départementales des territoires (DDT).

De fait, il appartient aux élus locaux – et en premier lieu au maire - de dessiner chaque ville et chaque village en décidant de l'affectation des sols, en accordant les permis de construire et en permettant l'implantation de certains équipements. Une responsabilité aussi lourde que prestigieuse.

Prestigieuse, car plus que la gestion du budget communal, l'urbanisme constitue l'essence même du pouvoir municipal. Lourde responsabilité aussi, car il n'est pas toujours facile dans des petites communes de résister aux pressions en tous genres pour rendre un terrain constructible.

Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser, en matière d'autorisation du droit des sols, les conséquences que cette application combinée de deux textes législatifs a sur la responsabilité des maires.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/12/2018

Il importe tout d'abord de rappeler que l'instruction des actes d'urbanisme est une compétence des collectivités territoriales. Si certains services de l'État étaient jusqu'à présent mis à la disposition des collectivités pour les aider à instruire les actes, le maire, ou le représentant de l'intercommunalité, demeurait le signataire de l'acte. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) réserve, depuis le 1er juillet 2015, la mise à disposition des services de l'État pour l'instruction des actes d'urbanisme aux seules communes compétentes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de moins de 10 000 habitants ou, si c'est l'EPCI qui a la compétence en matière d'urbanisme, aux seuls EPCI de moins de 10 000 habitants, la capacité des intercommunalités à assumer ces missions s'étant significativement renforcée. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République fixe un seuil minimal de population de 15 000 habitants pour les EPCI à fiscalité propre. Ce seuil peut cependant être adapté au vu de certaines situations particulières, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants. L'application combinée de ces deux lois a ainsi réduit la possibilité pour les collectivités de pouvoir faire appel aux services de l'État pour l'instruction des actes d'urbanisme. En revanche, elle est sans incidence sur la responsabilité de l'autorité qui a délivré l'acte en cas de faute devant le juge d'administratif. Il importe de préciser, par ailleurs, que la responsabilité de l'État, lorsqu'une commune bénéficie d'une mise à disposition gratuite de ses services, ne peut être engagée que si le service commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire (CE, 27 octobre 2008, Commune de Poilly-les-Gien, n° 297432).

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