Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 18/01/2018

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre du travail les termes de sa question n°01320 posée le 28/09/2017 sous le titre : " Conditions d'application de l'article L. 114-24 du code de la mutualité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère du travail publiée le 01/03/2018

Conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 114-24 du code de la mutualité, tout salarié ou agent public non titulaire, auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, bénéficie d'un congé leur permettant d'assurer leurs fonctions d'administrateur, de dirigeant opérationnel ou de mandataire mutualiste en s'absentant de leur poste de travail tout en bénéficiant d'un maintien de rémunération.  Le code de la mutualité renvoie expressément aux dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-86 du code du travail. Or, la loi étant d'application directe (pour rappel le juge administratif s'attache, non à l'existence d'un renvoi à des mesures réglementaires d'application, mais au contenu et à la précision de la disposition en cause - CE, 6 janvier 1993, Dautais, n°  84811), ces dispositions législatives sont directement applicables aux salariés bénéficiant de l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 114-24 précité.  Ainsi, le salarié ou agent, membres d'un conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, justifiant d'une ancienneté minimale d'une année au sein de l'entreprise peut demander la suspension de son contrat de travail pour la durée de son mandat et jusqu'à l'expiration de celui-ci. À l'expiration de son mandat, le salarié bénéficie alors de la garantie de retrouver son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi. Il bénéficie alors de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.   Outre ce droit à congé, les administrateurs des mutuelles, unions ou fédérations bénéficient d'une autorisation d'absence spécifique leur permettant de se former (article L. 3142-36 du code du travail). Chaque année, ils peuvent bénéficier de neuf jours de congés à ce titre. Les partenaires sociaux peuvent, par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche, adapter la mise en œuvre du droit à congé à la situation de l'entreprise et aux besoins des salariés : en s'accordant sur une durée maximale différente ; en négociant le délai dont dispose le salarié pour informer l'employeur qu'il mobilise son droit à congé ; en déterminant les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année. Par ailleurs, l'article L. 3142-54-1 du code du travail donne un droit au « congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et membres des conseils citoyens ». Toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union, ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat par lequel elle a été statutairement désignée où élue, bénéficie d'un droit à congé pour exercer sa mission bénévole. Les partenaires sociaux, au sein de l'entreprise, ou à défaut de la branche, peuvent fixer la durée du congé. À défaut d'accord, sa durée est de six jours par an.

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