Question de Mme MALET Viviane (La Réunion - Les Républicains) publiée le 25/01/2018

Mme Viviane Malet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la réglementation relative à la collecte de la taxe de séjour.

La loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 prévoit l'obligation pour les plateformes, dès le 1er janvier 2019, de transmettre à l'administration fiscale le montant total des revenus perçus par les utilisateurs.
Les plateformes de réservation touristique auront l'obligation de collecter la taxe de séjour au moment de l'achat et devront la reverser aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec une déclaration détaillée par hébergement précisant le nombre de nuitées vendues , le nombre de clients, le montant de la taxe et les éventuelles exonérations.
Cette déclaration devra également être transmise à l'administration fiscale.

Ces dispositions paraissent difficiles à appliquer dans la mesure où la loi prévoit que la date limite pour que les EPCI délibèrent sur le montant de la taxe est fixée au 1er octobre de l'année N pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N+1.
Or, si un séjour est acheté avant le 1er octobre de l'année N-1, et que l'EPCI délibère entre-temps en faveur d'une modification à la hausse du montant de la taxe de séjour, le client devra payer un réajustement tarifaire une fois sur place.

Aussi, face aux difficultés prévisibles que cela pourra engendrer et que les acteurs du tourisme réunionnais redoutent, elle le prie de lui indiquer sa position sur les modifications à apporter en l'espèce et notamment sur la possibilité de prévoir que la taxe de séjour soit collectée au moment de l'achat (ce qui rend impossible tout réajustement au moment du séjour) ou de porter la date limite de délibération des EPCI au 31 décembre de l'année N pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N+2 (ce qui permettrait un montant fixe de la taxe au moment de l'achat).

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 31/05/2018

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération de la commune ou de l'organe délibérant de l'intercommunalité avant le 1er octobre pour l'année suivante. Même si au moment de l'achat d'un service d'hébergement le montant définitif de la taxe de séjour n'est pas connu, seul le tarif voté pour l'année considérée trouve à s'appliquer. Ainsi, pour éviter d'afficher dans leur facturation une taxe de séjour qui peut être modifiée à la hausse ou à la baisse, de nombreux professionnels proposent de régler la taxe de séjour au moment du séjour. Dans le cas de voyages à forfait au prix « tout compris », le code du tourisme prévoit expressément la possibilité de réajuster les prix en cas de variation des taxes touristiques. Si le professionnel n'est pas tenu de répercuter une éventuelle hausse de la taxe de séjour sur ses clients, cette hausse sera dans ce cas à sa charge, compte tenu du caractère impératif des tarifs votés par les collectivités. Reculer la date limite de délibération du 1er octobre au 31 décembre n'apparaît pas une solution satisfaisante car elle ne permettra pas aux services des préfectures d'effectuer le contrôle de légalité de la délibération relative à la taxe de séjour et aux services fiscaux de recueillir, de consolider et de mettre en ligne le fichier recensant l'ensemble des délibérations, information indispensable pour permettre aux professionnels de connaître la taxe de séjour applicable sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, il serait contraire au principe de libre administration des collectivités de leur imposer de fixer pour deux années consécutives le montant de la taxe de séjour, alors même qu'il peut s'agir d'une ressource financière dynamique. Il appartient aux collectivités, chaque année, d'arbitrer entre la stabilité de la taxe de séjour ou d'ajuster régulièrement son montant, en fonction de leur politique touristique.

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