Question de M. DARNAUD Mathieu (Ardèche - Les Républicains) publiée le 01/02/2018

M. Mathieu Darnaud attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des contribuables détenant une créance sur le trésor au titre du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu, obtenues grâce à l'ancien dispositif dit du « bouclier fiscal » (appliqué pour la dernière fois en 2012).

Il rappelle que les titulaires de ces créances sont essentiellement les contribuables dont l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) avait été majoré en 2012 par la décision de prise en compte des revenus latents d'assurances vie ou de bons de capitalisation au titre du plafonnement des impôts directs, dispositions législatives ayant été ensuite censurées par le Conseil constitutionnel. Cette situation de trop-perçu par le trésor a généré des créances de ce type dont il reste des reliquats parfois importants à restituer.

L'article 5 et le II de l'article 30 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ont prévu que les détenteurs de ce type de créance devront, à compter des droits acquis en 2011 et 2012, obligatoirement imputer leur créance sur leur imposition à l'ISF de l'année, la partie non imputée l'année N étant reportable sur les années suivantes N+1, N+2, etc.

La restitution par le trésor du reliquat au contribuable n'est prévue dans le formulaire 2041 DRBF que dans les éventualités suivantes : passage sous le seuil d'imposition à l'ISF ; imposition distincte à l'ISF ; décès du contribuable.

Il lui demande donc par quel moyen les contribuables qui restant titulaires de créances au 1er janvier 2018 peuvent se faire rembourser.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/11/2018

En application des articles 5 et 30 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, la part du droit à restitution acquis en 2011 ou en 2012 en application des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts et non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de la même année dans les conditions prévues aux articles 5 et 30 précités constitue une créance sur l'État imputable exclusivement sur les cotisations d'ISF dues au titre des années suivantes. Par exception à ce principe, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 ou 2012 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'ISF. Compte tenu de l'abrogation de l'ISF par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les contribuables de cet impôt ne seront plus de facto redevables de l'ISF en 2018. Par conséquent, la restitution du reliquat de la créance « bouclier fiscal » 2011 ou 2012 devient de droit pour l'ensemble des contribuables encore titulaires d'une créance, sous réserve de pouvoir justifier de l'existence et du montant du reliquat à cette même date. Les contribuables concernés peuvent donc, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, demander le remboursement de cette créance dans les conditions prévues par les articles 5 et 30 de la loi de finances rectificative pour 2011 précitée. La demande de restitution est effectuée au moyen de l'imprimé n° 2041 DRBF portant l'original du droit à restitution, annoté le cas échéant des imputations successives sur les ISF des années antérieures.

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