Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 01/02/2018

M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la compétence de la gestion des eaux pluviales.

Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ont confié à titre obligatoire l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020.
Depuis l'adoption de ces dispositions, le Gouvernement a eu l'occasion de préciser, par circulaire en date du 13 juillet 2016, que la compétence « assainissement », conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, incluait la gestion des eaux pluviales.
Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'assainissement sont tenus d'assurer un service d'évacuation et de traitement des eaux pluviales, que la compétence « eau et assainissement » ait été transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou que cette compétence soit toujours assurée par un service public administratif communal, comme le prévoit l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Conformément aux articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ce service d'évacuation et de traitement des eaux pluviales relèvera de la compétence exclusive des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à compter du 1er janvier 2020.
Par suite, le Gouvernement a été amené à préciser dans une réponse en date du 6 décembre 2016 (Journal officiel des questions de l'Assemblée nationale, p. 10 029) à la question écrite n° 98958 le contenu exact de cette compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » telle que définie à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel cette compétence correspond : « à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines ».
Dans la réponse, il est notamment rappelé qu'il faut entendre « « gestion des eaux pluviales urbaines » comme gestion des eaux pluviales « dans les zones urbanisées et à urbaniser » c'est-à-dire les zones couvertes par un document d'urbanisme. ». Cette précision laisse d'abord supposer que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » est assurée par la collectivité ou l'établissement public compétent, dans le cadre de la compétence « eau et assainissement » uniquement pour les parties de leur territoire communal ou intercommunal classées en zone urbaine (U), à urbaniser (AU) et peut-être même 2AU, avant de supposer que cette compétence est assurée par la collectivité ou l'établissement public compétent sur l'ensemble des zones couvertes par un document d'urbanisme. Dans cette même réponse, le Gouvernement indique : « que la gestion des eaux pluviales urbaines doit être assurée par les collectivités compétentes en matière d'assainissement… pour la partie de leur territoire classée dans une zone constructible par un document d'urbanisme ».
En conséquence, il lui demande de préciser le spectre exact de cette compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » car dans sa précédente réponse, le Gouvernement évoque successivement : les zones urbanisées et à urbaniser d'un document d'urbanisme puis les zones couvertes par un document d'urbanisme et enfin les zones constructibles d'un document d'urbanisme.
En outre, il lui demande de confirmer qu'à compter du 1er janvier 2020 la compétence en matière de gestion des eaux pluviales sera divisée en deux, celle relevant de la compétence « eau et assainissement » dévolue aux établissements publics de coopération intercommunale et limitée aux zones dites « urbaines », et enfin celle relevant du service public administratif des communes pour la création de réseaux de collecte en dehors de ces zones constructibles ou urbanisés.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/03/2018

La gestion des eaux pluviales est définie par l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme un service public administratif correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 2226-1 du CGCT précisent que les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (Conseil d'État, 4 décembre 2013, n°  349614), le service public de gestion des eaux pluviales urbaines est assimilé à un service public relevant de la compétence « assainissement », dès lors que cette dernière est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Or, les articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération au 1er janvier 2020. Par conséquent, à compter de cette date, il y a lieu de considérer que les communautés de communes et les communautés d'agglomération seront tenues d'assurer l'exercice des différentes composantes de la compétence « assainissement », à savoir, l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif et le service public de gestion des eaux pluviales urbaines. La définition du service public de gestion des eaux pluviales urbaines à l'article L. 2226-1 du CGCT reprend les termes issus de l'article L. 2333-97 du même code, modifié par l'article 165 de la loi n°  2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et abrogé depuis le 1er janvier 2015. Cet article définissait les conditions de perception de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines, en précisant qu'elle était due par les propriétaires de terrains et de voiries « situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale ». Les zones non urbanisées et non ouvertes à l'urbanisation étaient ainsi exclues de son champ d'application. Il convient donc de considérer le champ d'application du service public de gestion des eaux pluviales urbaines comme incluant la gestion des eaux pluviales « dans les zones urbanisées et à urbaniser », zones pouvant à leur tour être identifiées comme celles définies comme telles par un document d'urbanisme. Par ailleurs, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines devra également être exercé, à compter du 1er janvier 2020, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'assainissement, dans les zones non couvertes par un document d'urbanisme et donc soumises au règlement national d'urbanisme. Dans ce cas de figure, la détermination de la partie urbanisée de la zone, au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, relève de l'appréciation de l'autorité locale, sous le contrôle du juge. La densité en constructions de la zone considérée et l'existence de voies d'accès ou d'équipements constituent les principaux critères dont il faut tenir compte. Ainsi, le juge a déjà pu considérer que la partie urbanisée d'une commune est celle qui regroupe un nombre suffisant d'habitations desservies par des voies d'accès (Conseil d'État, 30 octobre 1987, Mme Cadel, n°  81236). Dans les zones non urbanisées, dans lesquelles la création d'un réseau de collecte des eaux de pluies n'est pas nécessaire, la mission de maîtrise des eaux pluviales relève du 4° du I. de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, qui demeure partagée entre tous les échelons de collectivités territoriales.

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