Question de M. PACCAUD Olivier (Oise - Les Républicains) publiée le 15/02/2018

M. Olivier Paccaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur la réglementation qui entoure l'organisation de voyages par les associations.
La loi n° 2009-888 du 24 juillet 2009 relative à la modernisation du tourisme impose une obligation d'immatriculation touristique pour les associations qui peuvent être amenées à intervenir dans le secteur touristique. Or, le a du III de l'article L. 211-18 du code du tourisme précise que ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions d'aptitude professionnelle, d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière et à l'immatriculation les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages et de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants.
Il souhaite connaître le nombre de voyages annuels au-delà duquel l'immatriculation de l'association est obligatoire.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/08/2019

La directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (dite « DVAF »), a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ainsi que par le décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées et par l'arrêté du 1er mars 2018 fixant le modèle de formulaire d'information pour la vente de voyages et de séjours. Jusqu'à présent, le code du tourisme prévoyait une dérogation à l'obligation d'immatriculation et de garantie financière pour les associations et organismes sans but lucratif organisant des voyages de façon exceptionnelle et pour leurs adhérents. Cette dérogation était prévue à l'article L.2011-18 III du code du tourisme. L'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 n'a pas repris cette dérogation. Elle introduit une dérogation limitée aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées « qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement ». Les associations et organismes à but non lucratif ne sont donc exemptés que si leur activité remplit ces trois critères cumulatifs : elle doit être effectuée à titre occasionnel, dans un but non lucratif, et ne concerner qu'un groupe limité de voyageurs. Ces critères figurent dans le nouvel article L. 211-1 IV du code du tourisme. La question de la nécessité ou non d'immatriculer une association est appréciée au cas par cas, les trois critères concernant les associations étant cumulatifs. La directive n'indique pas de chiffres et la transposition en droit français a été faite dans les termes exacts de la directive, celle-ci étant d'harmonisation maximale. Le nombre de voyage doit, en tout état de cause, rester faible, s'il s'agit par exemple d'un voyage par an, il n'y aura pas de nécessité pour elles de s'immatriculer. Enfin, la possibilité est offerte aux associations qui ne souhaitent pas s'immatriculer de passer par un opérateur de voyage qui, lui, sera immatriculé et par conséquent disposera des garanties nécessaires à son bon déroulement. Toutefois, pour les associations qui s'occupent d'accueil collectif de mineurs (ACM), une dérogation a été introduite avec l'adoption de l'article 210 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises dite loi PACTE, qui a confirmé la volonté du Gouvernement de tenir compte de la spécificité des organisateurs d'ACM à but non lucratif qui organisent des séjours sur le territoire national. En effet, cet article précise que « ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211-18 du code du tourisme : 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du présent code et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ; 2° L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227-4 »

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