Question de M. DUPLOMB Laurent (Haute-Loire - Les Républicains) publiée le 15/02/2018

M. Laurent Duplomb appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la rigidité juridique de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), et les injustices qu'elle crée pour les contribuables. En effet, le passage de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) à la TEOM conduit à une forte augmentation des sommes dues par les contribuables et pouvant atteindre dix fois le coût de la REOM. Afin de répondre à cette problématique, il serait envisageable de rendre obligatoire et systématique le plafonnement des valeurs locatives prévu par la loi de finances n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 afin de ne pas pénaliser les foyers des communes concernées. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1522 du code général des impôts, le montant de la TEOM est établi d'après la valeur locative cadastrale des propriétés. Son assiette est donc sans lien direct avec le service rendu effectivement à l'usager. Et, la TEOM ne prend pas du tout en compte la quantité de déchets déposés par habitation. Ce calcul semble injuste pour nombre de citoyens, notamment pour les personnes seules qui produisent, normalement, moins de déchets qu'une famille ou les familles qui feraient l'effort de bien trier leurs déchets et qui ainsi en produiraient peu. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour mieux prendre en compte ces situations de nombreux contribuables.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/11/2018

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers par : la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés, prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prévue à l'article 1520 du code général des impôts, assise sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées ; leur budget général. Conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe revêt donc, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune.  Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont cependant la faculté d'instituer une part incitative de TEOM, conformément aux dispositions de l'article 1522 bis du même code, en fonction de la quantité et, éventuellement, de la nature des déchets produits, exprimée en poids ou en nombre d'enlèvement. Par ailleurs, en application de l'article 1522 du code général des impôts (CGI), les communes et leurs EPCI ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du même code, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances passibles de la TEOM, dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation.  Ce dispositif de plafonnement a été récemment modifié par l'article 33 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 afin de permettre aux EPCI à fiscalité propre qui font usage du plafonnement, de le déterminer dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne intercommunale des locaux d'habitation. Ces dispositions sont de nature à permettre aux EPCI qui le souhaitent de déterminer un plafonnement susceptible de correspondre davantage à la réalité des valeurs locatives moyennes et de réduire ainsi les écarts de cotisations existant entre les contribuables d'un même EPCI. Enfin, en tout état de cause, les communes et EPCI qui souhaitent que leurs habitants rémunèrent précisément le service assuré peuvent toujours instituer la REOM.

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