Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 22/02/2018

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la mise en œuvre de l'impôt sur la fortune immobilière. En effet, l'article 14 A de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume d'Arabie saoudite prévoit que le fortune d'un résident de ce pays constituée de biens immobiliers situés en France ou, par assimilation, d'actions ou de parts de sociétés non cotées, dont les actifs sont composés pour plus de 50 % par des biens immobiliers, n'est pas soumise à l'impôt sur la fortune, à la condition que la valeur de celle-ci soit inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu'il détient à la même date en France. Aussi, la question se pose de savoir si ce principe reste applicable dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière mis en place par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Une autre question se pose, dans le cadre de ce nouvel impôt, celle de savoir si, dans l'hypothèse où le bien immobilier situé en France est inscrit à l'actif d'une société française soumise à l'impôt sur les sociétés, la détention d'un patrimoine financier d'une valeur supérieure à celle du patrimoine immobilier doit être propre à l'associé personne physique non résident ou peut être envisagée au niveau de la société propriétaire du bien immobilier français qui constitue son seul actif.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 19/07/2018

L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est supprimé et remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), institué par l'article 31 de la loi n°  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Tout particulier est désormais soumis à l'IFI si la valeur nette de son patrimoine immobilier, calculé au 1er janvier, excède 1,3 million d'euros. Pour le calcul de ce patrimoine, sont pris en compte tous les biens et droits immobiliers situés en France, qu'ils soient détenus directement ou indirectement, ainsi que les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers sis en France. La convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982, modifiée à plusieurs reprises, couvre l'impôt sur la fortune conformément au paragraphe 1 de l'article 2. Le paragraphe 2 du même article étend le champ d'application de la convention aux impôts de nature identique ou analogue qui s'y ajouteraient ou les remplaceraient et qui seraient établis après la date de sa signature. Tel est le cas de l'IFI, qui entre ainsi dans le champ de la convention. Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 A de cette convention, tel qu'interprété par un échange de lettres des 16 juin et 31 octobre 1993, les biens immobiliers sis en France d'un résident d'Arabie Saoudite sont soumis à l'IFI lorsque leur valeur excède celle de ses actifs mobiliers dont la nature est précisée au Bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-INT-CVB-SAU. Quand bien même ils n'entrent pas dans l'assiette de l'IFI, ces actifs doivent donc toujours être pris en considération afin d'apprécier si le montant de la fortune immobilière sise en France dépasse la valeur globale des biens mobiliers. Pour l'application de cette règle, et ainsi que l'a précisé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt n°  08-20936 du 19 janvier 2010, conformément au paragraphe 2 de ce même article 14 A, les actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont constitués, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par des biens immobiliers situés en France ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers non affectés par la société à sa propre activité industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une activité indépendante, sont considérés comme des biens immobiliers situés en France. Par suite, lorsqu'un résident d'Arabie Saoudite possède des actions d'une société détenant directement ou indirectement un bien immobilier sis en France, il convient d'abord d'analyser la nature de ces titres selon les modalités susmentionnées. Lorsque ces actions sont considérées comme un bien immobilier pour l'application de l'article 14 A de la convention, il convient d'apprécier l'importance des actifs qualifiés d'immobiliers au regard des autres composantes mobilières de la fortune de ce résident d'Arabie saoudite, comme le requiert le paragraphe 1 du même article, afin de déterminer si les conditions d'assujettissement à l'IFI du patrimoine immobilier détenu en France sont remplies. Ainsi, le respect de la condition d'imposition posée à l'article 14 A de la convention susmentionnée s'apprécie à l'aune du patrimoine, immobilier comme mobilier, détenu par les personnes physiques résidentes d'Arabie saoudite.

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