Question de M. BAZIN Arnaud (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 22/02/2018

M. Arnaud Bazin attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la cohésion des territoires, sur la répétition d'occupations illégales de propriétés privées par des squatteurs. Début février 2018, à Garges-lès-Gonesse, des squatteurs avaient été délogés par des jeunes.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de la cohésion des territoires a déclaré sur une antenne de radio le 11 février 2018 : « quand vous avez une habitation principale, dans laquelle vous êtes, si un squatteur vient, s'il reste vingt-quatre, quarante-huit ou soixante-douze heures, peu importe, la police peut intervenir ».
L'article 226-4 du code pénal, tel que modifié par la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile dispose que l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Il lui demande de bien vouloir lui assurer que dans le délai de quarante-huit heures, la protection des propriétaires s'applique systématiquement avec intervention des forces de l'ordre pour déloger les intrus.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/01/2020

La loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile a modifié l'article 226-4 du code pénal en dissociant, dans deux alinéas, le fait de s'introduire dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, de celui de s'y maintenir à la suite d'une introduction par de tels procédés. L'infraction est désormais un délit continu, de sorte que tant que la personne se maintient dans les lieux, les services de police ou de gendarmerie peuvent diligenter une enquête dans le cadre de la flagrance, sans qu'il soit besoin de prouver que ce maintien est également le fait de « manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ». Fondé sur l'urgence, le cadre juridique de l'enquête de flagrance est prévu aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale et autorise une administration coercitive de la preuve d'un crime ou d'un délit « qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre », un délai maximum de 48 heures étant admis par la jurisprudence. Ainsi, constatant la violation de domicile, l'officier de police judiciaire peut exercer, à des fins probatoires, les pouvoirs coercitifs applicables. L'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Pendant ce délai et quelle que soit la date d'entrée dans les lieux s'agissant d'une infraction continue, des investigations sont menées sous le contrôle du procureur de la République, dont la finalité est la recherche d'éléments de preuve permettant d'établir ou non la culpabilité des personnes mises en cause. Ces dernières peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un placement en garde-à-vue dans l'attente des suites données à la procédure. Leur interpellation peut permettre au propriétaire ou au locataire occupant légitimement les lieux d'en reprendre possession et d'en sécuriser l'accès. Elles ne peuvent en revanche faire l'objet d'une décision d'expulsion dans le cadre de l'enquête pénale. L'expulsion des squatteurs ne peut pas davantage être prononcée à titre de sanction. En effet, l'auteur d'une violation de domicile encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ainsi que les peines complémentaires prévues à l'article 226-31 du code pénal au titre desquelles ne figure pas l'expulsion de l'auteur par la juridiction pénale. En revanche, l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, permet au propriétaire ou au locataire d'un « logement occupé » de demander au préfet, en cas de violation de domicile, de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux. Cette procédure administrative d'expulsion s'applique dès lors que le délit de violation de domicile, tel que défini à l'article 226-4 du code pénal, est constitué, ce qui suppose la preuve que le logement litigieux constitue le domicile du propriétaire ou du locataire plaignant et la constatation de l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé par le préfet, ce dernier doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire.

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