Question de M. DELCROS Bernard (Cantal - UC) publiée le 22/02/2018

M. Bernard Delcros attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la question de la création ou de l'extension d'une régie commune aux services publics d'eau et d'assainissement.

En effet, l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'il faut créer une régie pour l'exploitation de chaque service public industriel et commercial. Or, l'eau et l'assainissement constituent deux services publics distincts. Ainsi, selon l'article sus-cité, il semblerait nécessaire de créer deux régies distinctes.

Toutefois, jusqu'en 2013, l'interprétation de cet article n'était pas aussi restrictive et a permis à de nombreuses régies qui fournissent ces deux services de naître et de fonctionner efficacement, notamment dans des communes peu peuplées où cette organisation a fait ses preuves.

La nouvelle interprétation, plus restrictive de l'article, soulève des questions quant à son efficacité alors que les usagers de ces deux services sont les mêmes et que des factures communes sont éditées. De plus, nombre des métiers liés à ces services nécessitent des compétences communes. Dans cette perspective, il semble alors qu'une régie unique est plus efficace en termes de gestion et permet une meilleure rationalisation des coûts.

Aussi, il souhaiterait savoir quelle solution le Gouvernent envisage pour répondre à cette difficulté, d'autant plus incompréhensible qu'elle est apparue à droit constant.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/03/2018

Les articles L. 2224-11 et L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales disposent respectivement que les services d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial (SPIC) et que les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie. Il résulte ainsi de ces dispositions que, pour chaque SPIC faisant l'objet d'une exploitation directe, il convient de créer une régie distincte. Il est toutefois admis une exception pour les services publics de l'assainissement collectif et non collectif qui, s'ils sont exploités selon des modes de gestion identiques, peuvent être réunis au sein d'une même régie, à condition que la comptabilisation des opérations de ces deux services au sein d'un budget unique soit accompagnée d'un détail analytique permettant de dissocier le coût de chacun des services. La nécessité de procéder à la création d'une régie distincte pour chaque SPIC trouve également sa justification dans les dispositions issues de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, selon lequel les budgets des SPIC exploités en régie doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, ainsi que de l'article L. 2224-2 du même code, qui interdit aux collectivités de rattachement de prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services. Ainsi, sauf dérogations expressément et limitativement énumérées à l'article L. 2224-2, les SPIC doivent être soumis au principe d'équilibre financier. Enfin, l'existence de régies distinctes pour chaque SPIC permet de s'assurer du respect du principe selon lequel le coût du service doit être répercuté sur ses seuls usagers. Le principe d'équilibre doit ainsi conduire à individualiser par service le coût réel de celui-ci pour le facturer aux usagers proportionnellement au service rendu. Le transfert, dans le cadre d'une régie « multi-services », des éventuels excédents de trésorerie d'un service public à un autre contreviendrait à ce principe, dont le juge administratif assure le respect en appréciant la proportionnalité de la redevance payée par les usagers (Conseil d'État, 30 septembre 1996, société stéphanoise des eaux, n°  156176 et 156509). Les dispositions de l'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales permettent toutefois de déroger à l'obligation de créer une régie distincte par SPIC, pour les communes de moins de 3000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont aucune commune membre ne comporte plus de 3 000 habitants. Dans ce cas de figure, il est possible d'établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement, à la double condition que ces deux services soient soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et que leur mode de gestion soit identique. Ce même article précise par ailleurs que le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement. Compte tenu d'une part de l'augmentation de la taille moyenne des EPCI, liée à la refonte de la carte intercommunale, et d'autre part, du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, une adaptation des seuils de population permettant d'établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement pourrait être étudiée. Pour autant, le Gouvernement n'entend pas généraliser cette possibilité à l'ensemble des EPCI au risque de contrevenir au principe d'équilibre des SPIC qui impose la détermination du coût réel du service afin qu'il puisse être facturé aux usagers, proportionnellement au service rendu.

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