Question de Mme LANFRANCHI DORGAL Christine (Var - Les Républicains-A) publiée le 22/02/2018

Mme Christine Lanfranchi Dorgal attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les dispositifs d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. En effet, l'association des vétérans ou victimes des essais nucléaires (AVEN) rappelle que la France a envoyé de nombreux personnels militaires et civils sur les sites de tirs d'essais nucléaires.
Ces personnels des essais nucléaires ont contribué par leur sacrifice à la grandeur de la France et à la force de dissuasion nucléaire française. À présent, de nombreux vétérans sont victimes de graves maladies dues aux irradiations, et beaucoup sont décédés des suites de leurs cancers.
Le risque causé par ces expérimentations a été reconnu par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français en sa version consolidée au 20 septembre 2017, mais cette loi est difficilement applicable.
C'est pourquoi elle lui demande, d'une part, de bien vouloir demander à la commission prévue à l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de prendre en considération que seuls les participants aux essais nucléaires présents sur la zone de sécurité entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1998 devraient bénéficier, en cas de maladie, de l'indemnisation systématique, les personnes extérieures aux zones restant évidemment indemnisables au cas par cas et, d'autre part, d'indiquer si le Gouvernement envisage que les participants aux essais nucléaires puissent se voir attribuer un titre de reconnaissance officielle de la Nation (TRN).

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 24/05/2018

S'agissant de l'interrogation relative à la couverture médicale à 100 % des participants aux essais nucléaires sur zone, l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale pose le principe de la suppression de la participation des assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée (ALD) en prévoyant que la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. L'article L. 160-14 précise les cas concernés. Parmi les pathologies listées comme maladies radio-induites dans le décret n°  2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, la totalité relève d'une des ALD exonérantes énumérées à l'article D. 160-4 du code la sécurité sociale : majoritairement l'ALD n°  30, à l'exception des myélodysplasies qui relèvent de l'ALD n°  2. Ainsi, les personnels civils et militaires ayant participé aux essais nucléaires et ayant déclaré une des maladies radio-induites évoquées, et reconnues comme ALD, voient les soins, traitements et actes prévus par le protocole de soins établi par le médecin traitant pour cette affection, pris en charge intégralement par l'assurance maladie obligatoire, dans la limite des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale. En conséquence et en complément du régime de droit commun de la sécurité sociale, le régime spécifique d'indemnisation prévu par la loi n°  2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, permet aux victimes des essais nucléaires d'« obtenir réparation intégrale de leur préjudice » dès lors que des conditions de temps, de pathologie et de lieu fixées par ses articles 1er et 2 sont remplies. Cela n'empêche pas les personnes atteintes d'une maladie-radio-induite de bénéficier dans un premier temps du remboursement de leurs consultations ou interventions médicales au titre du droit commun. Concernant les conditions d'attribution du titre de reconnaissance de la nation (TRN) créé par la loi n°  67-1114 du 21 décembre 1967, elles sont codifiées aux articles D. 331-1 à R. 331-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L'article D. 331-1 précise en particulier que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Dès lors qu'ils répondent à ces critères, les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles peuvent effectuer des démarches auprès de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC). Cependant, au regard de ces dispositions juridiques, les personnes ayant pris part aux campagnes d'expérimentations nucléaires au Centre d'expérimentation du Pacifique entre 1966 et 1996 n'ont pas vocation à obtenir le TRN, qui repose sur une notion d'opérations ou de conflits.

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