Question de M. CORBISEZ Jean-Pierre (Pas-de-Calais - RDSE) publiée le 01/03/2018

M. Jean-Pierre Corbisez attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale concernant les difficultés auxquelles sont confrontés les membres du réseau « jeunesse au plein air » dans la perspective de la transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, dite directive « travel », axée sur le renforcement de la protection du consommateur et dont l'entrée en vigueur doit intervenir au 1er juillet 2018.
Les textes d'application de cette directive, élaborés par la direction générale des entreprises, semblent ne plus opérer de distingo entre les opérateurs marchands (ou professionnels du tourisme) et les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs (ACM) relevant quant à eux du secteur non lucratif. Une conséquence immédiate est l'obligation pour les organisateurs d'ACM de procéder à l'immatriculation imposée par le code du tourisme et de mettre en place la garantie financière afférente alors qu'ils bénéficiaient jusqu'à présent d'une dérogation en la matière.
Ces ACM, portés majoritairement par des associations, ont exclusivement une vocation éducative, sociale et solidaire. Leur action s'inscrit dans l'intérêt général et participe à la cohésion sociale dès lors qu'ils offrent la possibilité aux enfants de familles en difficulté ou en situation de handicap de partir en vacances.
Leur imposer ces nouvelles contraintes porte le risque de fragiliser les structures organisatrices et donc de compromettre à terme leur action, alors même qu'elles font déjà l'objet de procédures administratives suffisantes pour garantir la qualité éducative du séjour et la sécurité des enfants : agrément jeunesse et éducation populaire, agrément de l'association complémentaire de l'enseignement public, contrôles de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). L'État vérifie ainsi d'ores et déjà l'adéquation entre le projet éducatif et pédagogique et les activités proposées, la qualité des informations données aux familles ainsi que l'adaptation des locaux d'hébergement ou du site d'accueil.
Il s'agit d'autant de garde-fous qui permettent de répondre aux objectifs de protection du consommateur contenus dans la directive « travel ».
Aussi souhaite-t-il connaître sa position concernant la réintégration de la dérogation au bénéfice des ACM dans les textes d'application de la directive « travel » afin de préserver l'accès de tous aux vacances dans le respect de nos valeurs d'égalité et de solidarité.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 23/08/2018

La directive 2015/2302 du 25 novembre 2015 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a notamment pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection des voyageurs au regard des risques physiques et pécuniaires liés aux activités de voyages et de séjours. La transposition de cette directive par l'ordonnance du 20 décembre 2017 a conduit à supprimer, à l'article L. 211-18 du code du tourisme, les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs (ACM) de la liste des organismes exclus de l'obligation d'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, les obligeant notamment à justifier d'une garantie financière suffisante et d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Pour autant, cette suppression ne conduit pas à faire entrer dans le champ de l'immatriculation et des diverses obligations prévues par la directive, tous les organisateurs d'ACM définis aux articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).  Ainsi, n'entrent pas dans le champ de la directive les associations agréées qui organisent des ACM sur le territoire national, dans l'intérêt général et avec la reconnaissance de l'Etat par l'intermédiaire d'agréments de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Ces associations contribuent au renforcement du lien social et œuvrent en faveur de l'accès aux vacances et aux loisirs de tous les enfants, notamment en direction des trois millions qui n'ont pas la chance de partir avec leur famille. Etant donné leur but non lucratif et compte tenu du régime particulier auxquelles elles obéissent déjà, ces ACM ne sont donc pas obligées de justifier d'une garantie financière nouvelle par rapport au régime existant. De même, les personnes morales de droit public, particulièrement les collectivités locales, organisent de nombreux ACM en France et ce faisant, elles agissent également dans l'intérêt général à des fins éducatives ou sportives. Elles sont donc également, pour les mêmes motifs que les associations agréées, hors du champ d'application de la directive en cause.  Par ailleurs, les ACM sans hébergement (accueils de loisirs, accueils de jeunes, accueils de scoutisme sans hébergement) n'entrent pas dans le champ de cette directive dès lors que leur période de fonctionnement couvre une période de moins de vingt-quatre heures et qu'ils ne comprennent pas de nuitée. Pour tous les autres ACM rentrent dans le champ de la directive et devront s'immatriculer. Mais, des dérogations sont prévues par le code du tourisme pour les organisateurs qui ne proposent des séjours qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement. Enfin, ne se sont pas tenus de satisfaire à ces conditions de l'immatriculation les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières soient immatriculées. L'application de la directive du 20 novembre 2015 et des textes la transposant ne doit pas conduire à ne pas méconnaître la valeur ajoutée dans le champ éducatif ou sportif de ces associations en les réduisant au même régime que les entreprises commerciales du secteur du tourisme. Le Gouvernement accompagnera la bonne mise en œuvre de ces dispositions et les services de l'État seront mobilisés pour permettre aux associations agréées et à l'ensemble des opérateurs hors du champ d'application de la directive, de poursuivre leurs activités en faveur du départ en vacances et des loisirs des mineurs en France.

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