Question de Mme LHERBIER Brigitte (Nord - Les Républicains) publiée le 01/03/2018

Mme Brigitte Lherbier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la situation des enfants contraints à la mendicité sur le territoire national. Partout en France, alors que les températures hivernales sont de plus en plus insupportables, des familles séjournent dans la rue, mendiant avec leurs enfants pour la plupart en bas âge.
En 2016, plus de 500 individus sans domicile fixe ont trouvé la mort sur la voie publique en raison du froid. Depuis le 1er janvier 2018, ils seraient déjà plus d'une dizaine. Les pouvoirs publics ne peuvent en aucun cas laisser cette situation s'aggraver et attendre le décès d'un enfant pour entreprendre les mesures nécessaires.
La République a pourtant inscrit l'obligation scolaire dans son corpus juridique dès la fin du XIXème siècle. Son principe est simple : tout enfant résidant en France doit, dès six ans, étudier au sein d'un établissement scolaire public ou privé, et ce jusqu'à l'âge de 16 ans. Si ces obligations ne sont pas remplies, les parents peuvent faire l'objet de poursuites pénales.
Ayant passé la majeure partie de sa vie universitaire à défendre les mineurs vulnérables et souhaitant poursuivre cet engagement au sein de la Haute assemblée, elle lui demande donc quelles orientations le Gouvernement compte prendre pour soulager leur situation et les scolariser, en accord avec la loi et tous les engagements pris par la France aux échelles internationales.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale


Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 14/06/2018

Le Gouvernement est attaché à faire respecter le droit à l'éducation pour tous les enfants, quelle que soit leur situation sociale, et d'autant plus lorsque ceux-ci se trouvent en très grande difficulté. Construire l'école de la confiance, notamment en accentuant le volet de la bienveillance et celui de l'inclusion, en s'adressant à tous les enfants et en favorisant l'accès à l'information de leurs familles, est un objectif prioritaire de l'éducation nationale. La France garantit à tous les enfants âgés de six à seize ans, et dès trois ans à compter de la rentrée 2019, l'accès à l'instruction dès lors qu'ils sont présents sur le territoire national, quel que soit leur mode de vie, leur nationalité ou leur situation personnelle. Conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation « veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction ». Cet article précise également que « le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté ». En l'état actuel du droit (article R. 131-9 du code de l'éducation), lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il doit être conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration d'instruction dans la famille au maire ou à l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) agissant sur délégation du recteur d'académie n'a pas été faite par les personnes responsables de l'enfant, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, l'IA-DASEN ou son délégué. Par ailleurs, en cas de non-déclaration d'instruction dans la famille d'un enfant qui n'est pas inscrit dans un établissement scolaire auprès du maire et de l'IA-DASEN conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, l'IA-DASEN doit faire procéder en urgence à un contrôle pédagogique afin de vérifier la réalité de l'instruction. Ce contrôle doit être effectué dans ce cas précis sans délai. De plus, l'omission déclarative auprès du maire constitue une infraction pénale susceptible de faire encourir à toute personne exerçant l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue à l'égard de l'enfant une peine d'amende de 1 500 euros (article R. 131-18 du code de l'éducation). Elle doit être signalée au procureur de la République par toute autorité municipale ou académique qui en aura connaissance. Le signalement permettra, le cas échéant, au procureur de la République de diligenter toute investigation sur la situation de l'enfant susceptible d'être en danger. Enfin, il convient de rappeler que tous les enfants mineurs présents sur le territoire national relèvent de la protection de l'enfance, quelle que soit leur nationalité ou leur situation. Ils sont donc susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'assistance éducative et d'une prise en charge institutionnelle. Dès lors, si les conditions sont réunies, le juge des enfants, dès qu'il est saisi, peut décider, en application de l'article 375 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative à l'égard du jeune, et notamment d'un placement sur le fondement de l'article 375-3 du code civil, dans le souci de le soustraire à un milieu familial non protecteur où il est contraint à la mendicité ainsi qu'à un environnement dans lequel les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale sont souvent soit absents, soit défaillants.

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