Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/03/2018

Sa question écrite n° 14303 du 25 décembre 2014 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à nouveau à Mme la ministre du travail les difficultés que rencontrent les écoles de musique agréées suite au renforcement des dispositions relatives au personnel. Ainsi, le directeur de l'école de musique agréée du Sablon à Metz constate : « Depuis 2006, les règles d'évaluation du quota maximum de 480 heures, annuellement disponibles par salarié pour les associations relevant de l'éducation populaire, n'ont cessé d'être absorbées par, d'abord, une proportion d'heures affectées à la préparation des cours et des suivis des élèves et, dernièrement, par les congés payés. À l'origine, la règle avait été établie afin de favoriser des actes d'éducation réalisés par des associations agréées. Ce régime est forfaitaire. Pour nous, jusqu'en 2006, nous avions la possibilité de faire faire à nos professeurs jusqu'à 15 heures d'enseignement par semaine, en ne payant les charges URSSAF que sur ces seuls horaires de face à face. Depuis 2006, il a fallu y intégrer les heures de préparation et de suivi des élèves, ce qui a ramené les heures réelles de face à face à 10 h 30/semaine tout en payant des charges sur 15 heures. Maintenant, tout ceci est augmenté des charges à payer sur les congés payés, c'est-à-dire 18 semaines, (ce qui ne l'était pas auparavant) mais de plus, ces 18 semaines doivent être comptabilisées dans les 480 heures annuelles, ce qui aboutit à limiter à 6 h 30/semaine le face à face avec les élèves (au lieu de 15 heures auparavant), tout en payant toujours les charges sur 15 heures/semaine, soit une augmentation vertigineuse du coût du travail. De plus, si l'on compare ce dispositif à celui du régime général avec abattement pour bas salaires de la loi Fillon, nous nous apercevons que c'est le régime général et non plus le forfaitaire qui est maintenant le plus avantageux. Notre question est simple : Où est passée la notion philosophique de l'éducation populaire mise en place, à l'origine, pour l'accès à la culture pour tous, grâce à des dispositifs permettant d'employer du personnel très qualifié à titre accessoire ? Une école comme la nôtre a besoin d'innombrables professeurs pour la soixantaine de disciplines différentes requérant un personnel spécialisé mais n'effectuant que peu d'heures et ne pouvant obtenir systématiquement un poste à temps complet ». Face à ce grave problème, il lui demande quelles sont les solutions envisagées par son ministère.

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Réponse du Ministère du travail publiée le 11/10/2018

L'arrêté du 28 juillet 1994 fixant l'assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire n'est plus en vigueur depuis le 31 décembre 2015 aux termes de l'article 13 de la LFSS pour 2015, qui prévoit d'une part, de définir par décret et non plus par arrêtés ministériels les assiettes forfaitaires entrant dans le champ des dispositions de l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale et d'autre part, de plafonner certaines de ces assiettes forfaitaires. Le décret d'application aura donc pour objectif de procéder à la rationalisation des dispositifs dérogatoires en matière d'assiette sociale, ce qui conduit à la suppression d'une part des assiettes forfaitaires jugées obsolètes au regard de l'activité considérée ou de leur faible utilisation et d'autre part des assiettes forfaitaires qui conduisaient à cotiser sur des sommes très éloignées de celles réellement versées, réduisant d'autant les droits que pouvaient s'ouvrir les personnes concernées. En outre, ainsi que le relève la question, ces dispositifs dérogatoires ne sont pas toujours favorables par rapport au droit commun. Dans ce cadre général, le Gouvernement a parfaitement conscience du rôle primordial que jouent les associations de jeunesse ou d'éducation populaire dans la création du lien social et est persuadé de la nécessité d'encourager l'ensemble des acteurs du monde associatif à rester mobilisés pour accompagner les plus jeunes dans les pratiques culturelles, notamment au sein des écoles de musique agréées. Aussi, le décret d'application, en cours de rédaction, maintiendra l'assiette forfaitaire applicable à l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire. Cette assiette sera toutefois limitée pour les rémunérations supérieures ou égales à 1,5 fois la valeur du plafond de la sécurité sociale rapportée à la durée du travail, afin de ne pas procurer un avantage important. Par ailleurs, dans le cas où le calcul des cotisations sur l'assiette réelle des rémunérations versées serait plus favorable pour les associations de jeunesse ou d'éducation populaire agréées que le calcul des cotisations sur une assiette forfaitaire établie dans la limite de 480 heures par an, les dispositions de l'arrêté initial permettaient à l'association et à son salarié de décider, d'un commun accord, de calculer les cotisations conformément au droit commun sur le montant des rémunérations réellement versées aux intéressés. Ces dispositions seront reprises dans le décret d'application. Dans l'attente de la publication de ce décret, et afin de sécuriser les situations en cours, il convient de continuer à appliquer l'assiette forfaitaire instituée par l'arrêté du 28 juillet 1994. Une instruction a été donnée en ce sens à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

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