Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 15/03/2018

M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés relatives au transfert du droit de préemption commercial.

Il rappelle qu'une commune dispose du droit de préemption commercial en application de l'article L.214-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption instituté par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux.

L'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité pour la commune de déléguer son droit de préemption commercial aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) « y ayant vocation ».

Il souligne néanmoins que la commune dispose d'une simple faculté - et non d'une obligation - de déléguer - et non de transférer - le droit de préemption commercial aux EPCI à fiscalité propre, alors même que ces derniers sont compétents en matière de développement économique et/ou politique locale du commerce.

De fait, il lui demande si le Gouvernement envisage une modification législative instaurant un transfert automatique du droit de préemption commercial aux EPCI à fiscalité propre pour l'exercice des compétences pour lesquelles cet outil peut être nécessaire.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/05/2018

Les articles L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme définissent et encadrent le droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial. Ce droit de préemption appartient à la commune, laquelle doit préalablement définir, par délibération motivée, un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel le droit de préemption peut s'exercer. L'article L. 214-1-1 du même code permet à la commune, lorsqu'elle fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, de déléguer à cet établissement, avec son accord, tout ou partie des compétences attribuées à la commune par les articles L. 214-1 et suivants. Cette modification a été apportée par l'article 17 de la loi n°  2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Le choix effectué par le Gouvernement est pragmatique : la délégation n'est ni trop large, ni trop restrictive, tout en étant très souple et en offrant une gamme étendue de possibilités pour la commune. Elle est par ailleurs analogue à celle permise dans le cas du droit de préemption urbain, ce qui contribue à en faciliter l'appropriation par les élus. Le Gouvernement n'envisage pas à ce stade de remettre en cause ces dispositions et de prévoir un transfert automatique de la délimitation du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, ainsi que du droit de préemption afférent, aux établissements publics de coopération intercommunale y ayant vocation.

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