Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 15/03/2018

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la gestion des équipements aquatiques.

Selon le rapport annuel de la Cour des comptes pour 2018, on dénombre 4 135 piscines en France, gérées par des communes ou bien leur groupement.

Le rapport met en évidence que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de ces équipements sont particulièrement élevées pour les collectivités locales. Ainsi, la Cour des comptes relève un déficit de fonctionnement à hauteur de 640 000 euros en moyenne par piscine, soit plus du quart de l'excédent issu du fonctionnement des collectivités locales concernées.

D'autre part, les collectivités locales propriétaires de ces équipements vont être conduites à consentir des investissements importants pour maintenir l'existence de ces infrastructures dans les années à venir. La moitié de celles-ci étant âgées de plus de quarante ans, une grande partie est devenue vétuste.

Dans un grand nombre de cas, les piscines et les centres aquatiques sont gérés au niveau communal, faisant peser les coûts afférents à la seule commune propriétaire, alors même que leurs usagers proviennent d'un territoire beaucoup plus vaste. Il semble par ailleurs que les communes gestionnaires n'ont souvent pas les compétences humaines, techniques ou juridiques pour une gestion efficace.

Pour toutes ces raisons, il apparaîtrait plus pertinent de favoriser une prise en charge de ces infrastructures à l'échelle de l'intercommunalité ou du bassin de vie.

La Cour des comptes recommande ainsi d'évaluer de façon systématique la pertinence d'un transfert des piscines et des centres aquatiques communaux aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Aussi, il lui demande s'il compte prendre des mesures afin de rendre plus simple voire obligatoire le transfert de la charge liée aux piscines et centres aquatiques à un niveau supra communal.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/06/2018

L'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 104 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoit que le sport constitue une compétence partagée entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. Il en résulte que chaque échelon de collectivité territoriale est fondé à intervenir en matière de construction, d'entretien, de fonctionnement ou encore de financement d'équipements sportifs, dont relèvent les piscines et centres aquatiques publics, ces interventions devant toutefois être cohérentes avec les dispositions de l'article L. 1511-2 du CGCT en matière d'aides économiques. Dans un contexte marqué par des difficultés de gestion rencontrées par certaines collectivités, qui sont notamment confrontées à la vétusté de ces équipements, le Gouvernement a pris connaissance de l'extrait du rapport public annuel 2018 de la Cour des comptes, intitulé « Les piscines et centres aquatiques publics : une gestion inadaptée aux nouveaux enjeux ». Les communes sont les principales propriétaires des piscines et centres aquatiques publics. Elles sont donc en première ligne dans la gestion de ces équipements sportifs de proximité et peuvent exercer leur compétence directement, ou par le biais d'une délégation de service public. Le cadre juridique actuel leur ouvre également la possibilité de transférer cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération dont elles sont membres, conformément au 4° du II de l'article L. 5214-16 et 5° du II de l'article L. 5216-5 du CGCT, qui en font une compétence optionnelle. Si le groupement décide d'exercer la compétence, son exercice est alors soumis à la définition d'un intérêt communautaire. En vertu du principe d'exclusivité, la commune ayant transféré sa compétence en matière de construction et de gestion des piscines publiques à l'EPCI ne pourra plus être gestionnaire de tels équipements. Si le transfert de la compétence de la commune vers l'échelon intercommunal peut être encouragé, il importe de laisser les collectivités concernées en apprécier l'opportunité au regard de la diversité des situations locales. Ce transfert peut être pertinent pour les petites communes, aux moyens financiers limités, notamment en milieu rural, permettant de mieux coordonner l'offre d'équipements aquatiques au sein d'un périmètre plus large, et en assurant une meilleure programmation des équipements en corrélation avec le bassin de vie des usagers. En outre, concernant les communes membres d'une communauté urbaine ou d'une métropole, la compétence est transférée de plein droit en application des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du CGCT. Il ressort de ces dispositions que le droit en vigueur permet d'ores et déjà dans le domaine du sport, aux communes et à leurs groupements d'opérer les transferts de compétence et donc de charge au niveau intercommunal, si cela leur semble opportun localement, et dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

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