Question de M. JANSSENS Jean-Marie (Loir-et-Cher - UC) publiée le 22/03/2018

M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences du transfert de la gestion des pactes civils de solidarité (PACS) aux communes.
Depuis le 1er novembre 2017, la compétence des tribunaux d'instance pour l'enregistrement, la gestion des modifications et la dissolution des PACS est transférée aux communes. Cette nouvelle responsabilité conférée aux communes engendre un surcroît d'activité dans les mairies et représente un poids financier non négligeable pour ces dernières. Un certain nombre de communes ont ainsi indiqué avoir dû réorganiser leurs services ou embaucher du personnel. Pour des collectivités qui ont déjà dû faire face à une baisse de leurs dotations, cette nouvelle charge, sans compensation financière, risque d'avoir des conséquences importantes.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend mettre en place des mesures de compensation au regard de cette nouvelle compétence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/06/2018

Le maire accomplit traditionnellement certaines missions en qualité d'agent de l'État. Tel est déjà le cas notamment en matière de délivrance de la carte nationale d'identité, du passeport ou encore de documents d'état civil. L'attribution de nouvelles missions en qualité d'agent de l'État ne s'analyse pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution. Telle est la position du juge constitutionnel (Cf. considérant 7 de la décision du Conseil constitutionnel n°  2010-29 QPC du 22 septembre 2010). Lorsqu'une mission nouvelle est confiée par la loi au maire en qualité d'agent de l'État, la mesure peut toutefois s'exposer à une censure du Conseil constitutionnel si ce dernier analyse les charges comme excessives, entraînant ainsi une atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Or, dans sa décision n°  2016-739 DC du 17 novembre 2016,  le Conseil constitutionnel a confirmé l'analyse selon laquelle (alinéas 30-31) : « Les compétences confiées aux officiers de l'état civil en matière d'enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l'État. Par conséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sont relatives qu'aux compétences exercées par les collectivités territoriales. En deuxième lieu, si les dispositions contestées sont susceptibles d'entraîner un accroissement de charges pour les communes, elles n'ont, eu égard au montant des sommes en jeu, pas pour effet de dénaturer la libre administration de ces collectivités. Le grief tiré de la violation de l'article 72 de la Constitution doit être écarté ». Le principe de libre administration n'étant pas remis en question, cette mesure ne fait par conséquent pas l'objet d'une compensation.

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