Question de Mme MONIER Marie-Pierre (Drôme - SOCR) publiée le 22/03/2018

Mme Marie-Pierre Monier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les difficultés rencontrées par les communes pour l'exercice de leur droit de préemption lors de cessions de propriétés forestières.

En effet, des communes drômoises souhaitant exercer leur droit de préemption lors de ventes de propriétés forestières, pour constituer un patrimoine foncier forestier dans le but d'anticiper les nouveaux modes de gestion de la forêt, se voient opposer une fin de non-recevoir par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).

Aussi, elle souhaite connaître les outils de maîtrise foncière à disposition des communes pour leur permettre d'accompagner l'évolution des pratiques agricoles.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 20/09/2018

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a créé un droit de préemption au bénéfice des communes sur le territoire desquelles est mise en vente une propriété d'une superficie totale de moins de quatre hectares, classée au cadastre en nature de bois et forêt. Conformément à l'article L. 331-22 du code forestier, ce droit est ouvert lorsque la commune concernée possède une parcelle boisée contiguë à la propriété en vente et qu'elle est soumise à un document d'aménagement tel que visé au a) du 1° de l'article L. 122-3. Si la propriété vendue relève du régime forestier, le plafond de quatre hectares ne s'applique pas, les autres conditions devant être néanmoins remplies, à savoir le classement au cadastre, la contiguïté avec une parcelle boisée communale et l'application du régime forestier à cette dernière. Conformément à l'article L. 143-4 6° du code rural et de la pêche maritime (CRPM), ne peuvent pas faire l'objet du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural les parcelles forestières classées au cadastre en nature de bois et forêt, sauf : si elles sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, s'il s'agit de semis ou de plantations sur des terrains de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction,  si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou sont dispensées d'une déclaration de défrichement, si elles sont situées en zone forestière d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, conformément aux articles L. 123-18 à L. 123-22 du CRPM. Ces dispositions légales permettent de concilier le regroupement de la propriété forestière et la prise en compte des enjeux d'aménagement foncier.

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