Question de M. SOL Jean (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 22/03/2018

M. Jean Sol attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la taxe d'habitation dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés non lucratifs. Tous les EHPAD de statut public sont totalement exonérés de cette taxe par l'article 1408 du code général des impôts, mais tel n'est pas le cas des EHPAD privés non lucratifs qui partagent pourtant les mêmes missions d'accessibilité financière et d'habilitation à l'aide sociale totale ou majoritaire, ainsi que les mêmes modalités de financement. Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 risquent de systématiser le recouvrement de la taxe d'habitation dans les EHPAD privés non lucratifs et d'augmenter un reste à charge qui est déjà le plus élevé des activités de la protection sociale (73 000 euros pour des séjours de trois ans et demi en moyenne). Face à cette situation d'inégalité entre des établissements ayant la même finalité et face à l'injustice que cela induit envers les résidents des EHPAD privés non lucratifs, il lui demande de préciser ses intentions en matière d'exonération de la taxe d'habitation pour ces établissements.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/11/2018

Conformément au 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts (CGI), seuls les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui ont le statut d'établissement public d'assistance sont exonérés de la taxe d'habitation. En conséquence, et conformément au 2° du I de l'article 1407 dudit code, les EHPAD privés sont imposables à la taxe d'habitation sur les locaux communs et administratifs ainsi que, le cas échéant, sur les locaux d'hébergement des résidents lorsque ces derniers n'ont pas la disposition privative de leur logement, sous réserve que ces locaux ne soient pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. Sans méconnaître l'intérêt qui s'attache à l'action des EHPAD privés à but non lucratif, une suppression spécifique de leur taxe d'habitation n'est pas envisagée. Outre qu'une telle suppression ne manquerait pas d'être revendiquée par d'autres organismes à but non lucratif tout aussi dignes d'intérêt, l'article 6 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 [1] permet déjà aux EHPAD privés à but non lucratif de bénéficier d'un dégrèvement égal à la somme des montants d'exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents si ces derniers avaient été redevables de cette taxe au 1er janvier de l'année d'imposition. Par conséquent, les EHPAD concernés restent imposés à la taxe d'habitation sur les locaux communs et administratifs et dans la mesure où ils hébergent des résidents aux revenus élevés. Par ailleurs, une suppression immédiate de la taxe d'habitation des EHPAD serait source d'inégalités dès lors qu'à revenu équivalent, des personnes ne bénéficieraient pas du même avantage. En effet, des résidents d'EHPAD n'ayant pas la disposition privative de leur logement bénéficieraient immédiatement de la répercussion d'une suppression totale de la taxe d'habitation et ce, quel que soit leur revenu. S'agissant plus particulièrement des modalités d'application de l'article 6 de la loi précitée qui prévoit la restitution à chaque résident de la fraction de dégrèvement calculée selon sa situation propre, elles permettent, à la différence d'une restitution mutualisée, d'assurer une stricte équité dans la répartition du bénéfice du dégrèvement entre les résidents. Ces modalités n'ont pas de conséquence sur l'appréciation du caractère privatif de l'occupation du logement par les résidents qui demeure une question de fait sous le contrôle du juge de l'impôt. En tout état de cause, la situation des EHPAD et des personnes âgées dépendantes ne saurait être regardée à l'aune de la seule fiscalité locale, une approche globale de soutien et d'accompagnement étant préférable. [1] Issu de l'amendement n° I-1363 présenté par le Gouvernement à l'Assemblée nationale.

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