Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/03/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°02031 posée le 16/11/2017 sous le titre : " Garantie des produits informatiques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances publiée le 03/05/2018

À côté de la garantie légale de conformité des biens, à laquelle le vendeur ne peut se soustraire, le consommateur peut se voir proposer différents types de garantie commerciale ou contractuelle. Il convient, néanmoins, de s'assurer des conditions de présentation de ces différents régimes de garantie afin qu'une information objective soit délivrée au consommateur sur la durée et la portée effectives de chacun d'eux. La garantie légale de conformité, définie à l'article L. 217-4 du code de la consommation, est d'une durée de deux ans, conformément à l'article L. 217- 12 du même code. Elle établit que tout bien doit être conforme à l'usage attendu. C'est vers le vendeur que le consommateur doit se tourner en cas de défaut de conformité. À cet égard, l'article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent, dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire que doit rapporter le vendeur. À cette garantie légale peut s'ajouter une garantie commerciale. Celle-ci, définie à l'article L. 217-15, « s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien ». Les dispositions du code de la consommation imposent au vendeur, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente, d'informer ce dernier, de manière lisible et compréhensible, sur l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité et de la garantie contre les défauts de la chose vendue du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale. Cette dernière, quant à elle, fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur. Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant. Quand elle est payante, la garantie commerciale s'apparente à une extension de garantie prolongeant la garantie légale de conformité. En ce qui concerne la garantie « constructeur », il s'agit d'une garantie contractuelle proposée par le constructeur ou le fabricant d'un bien, dont la durée et le contenu ne sont pas déterminés légalement. Il résulte, de ce qui précède, que la mention sur une facture d'une extension de garantie de trois ans après une année de garantie « constructeur » suppose qu'il s'agit d'un prolongement de cette dernière et qu'en tout état de cause, cette extension ne prend effet qu'à l'expiration de la garantie « constructeur ». Dans le cas contraire, il pourrait s'agir d'une pratique commerciale trompeuse, au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation. En outre, il conviendrait de connaître ce que recouvre cette garantie « constructeur » et de vérifier si elle ne se confond pas avec la garantie légale contre le défaut de conformité du bien qui, rappelons-le, incombe au vendeur. Dans cette hypothèse, non seulement la notion même de garantie « constructeur » serait abusive et la mention de son existence pourrait constituer, là aussi, une pratique commerciale trompeuse mais, en tout état de cause, l'extension de garantie payante ne pourrait débuter qu'à l'expiration de la garantie légale, c'est-à-dire deux ans après la délivrance du bien.

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