Question de Mme PRUNAUD Christine (Côtes-d'Armor - CRCE) publiée le 29/03/2018

Mme Christine Prunaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la place des producteurs saisonniers dans nos marchés locaux. En effet, les règlements de marché ne donnent pas systématiquement la possibilité aux producteurs saisonniers locaux d'avoir des places attribuées à l'année. Aujourd'hui, de nombreuses villes ont mis en place des articles dans les règlements de marchés, appuyant les producteurs locaux, mais ce n'est pas
le cas de toutes.

Et pourtant, la demande sociétale pour une alimentation de qualité relocalisée, source de lien social entre producteurs et consommateurs, produite par des paysans correctement rémunérés et ancrés dans leurs territoires, n'a jamais était aussi prégnante. Les états généraux de l'alimentation qui se sont achevés en décembre 2017 ont mis en avant la nécessité de favoriser une alimentation locale, créatrice de valeur ajoutée dans les territoires.

Les marchés communaux constituent un puissant levier pour encourager cette dynamique. En incluant, dans les règlements de marché, des critères de priorité pour les producteurs locaux dans l'attribution des places de marchés, les communes assureraient ainsi des débouchés à de nombreux agriculteurs, favorisant l'emploi local grâce à des installations nombreuses.

C'est pourquoi elle lui demande s'il envisage des mesures permettant d'étendre la possibilité à tous les producteurs saisonniers de se voir attribuer une place dans les marchés locaux.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/07/2018

Les producteurs saisonniers opèrent par un système de circuit court dans les territoires qui permet une proximité immédiate avec les consommateurs. La question d'une attribution systématique de places dans les marchés locaux à ces producteurs suppose de rappeler le cadre du droit en vigueur que la jurisprudence administrative a eu l'occasion d'éclairer. Tout d'abord, la police des halles et des marchés est exercée par le maire dans le cadre de ses prérogatives fixées au 3° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). À ce titre, il lui appartient de fixer, dans un règlement ou un cahier des charges établi après consultation des organisations professionnelles intéressées en vertu de l'article L. 2224-18 du CGCT, les mesures relatives au fonctionnement du marché qui déterminent les droits et obligations de tous les acteurs, dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie. Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, consacré par la loi des 2 et 17 mars 1791, a été réaffirmé par le Conseil d'État à plusieurs reprises, notamment dans son arrêt du 22 juin 1951 « Daudignac ». Le Conseil d'État a en outre jugé dans son arrêt du 15 mars 1996 « syndicat des artisans fabricants de pizzas non sédentaires » qu'édicter une règle de priorité au détriment de postulants non domiciliés dans la ville constituait une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, même s'il appartient au maire de fixer les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance d'une telle autorisation, et notamment des critères de priorité entre les demandeurs, tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation que dans celui du domaine public et de son affectation. Ainsi, l'autorité investie des pouvoirs de police ne peut restreindre cette liberté que dans des cas limités dans le temps (à certaines heures de la journée par exemple) ou dans l'espace. Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini dans les conditions fixées à l'article L. 2224-18 précité du CGCT. Les organisations professionnelles intéressées doivent être consultées par l'autorité municipale avant toute modification des droits de place. Cet article prévoit également que les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation de ces mêmes organisations qui disposent d'un mois pour émettre un avis. Les places peuvent être attribuées par abonnement (mois, trimestre ou année) ou à la journée. L'article 71 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises codifié à l'article L. 2224-18-1 du CGCT a prévu la possibilité pour le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public, sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, de présenter son successeur au maire, en cas de cession de fonds. Le premier magistrat communal reste cependant maître de la décision relative à la délivrance de l'autorisation. Enfin, il est à noter que si les maires ne peuvent pas spécifiquement réserver des places aux producteurs saisonniers au seul motif de favoriser le commerce local, l'article L. 664-1 du code rural prévoit de réserver au moins 10 % des droits de place aux « producteurs-vendeurs de fruits, légumes ou de fleurs », ce qui permet de garantir la bonne représentation sur nos marchés des producteurs locaux.

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