Question de M. LÉONHARDT Olivier (Essonne - RDSE) publiée le 19/04/2018

M. Olivier Léonhardt interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les « rave-parties ». Les maires, notamment des communes rurales, font régulièrement face à des rassemblements festifs de type « rave party » entraînant d'importants troubles à l'ordre public liés au niveau sonore de la musique diffusée et aux dégradations et incidents qui peuvent survenir pendant le déroulement de ces manifestations.

Les articles L. 211-5 à L. 211-8 du code de la sécurité intérieure, ainsi que le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical, soumettent ces manifestations à un régime de déclaration préalable en préfecture, un mois avant l'evénement, lorsque le nombre de participants attendus est supérieur à 500 personnes.

Toutefois, il est fréquent que ce type d'evénement soit organisé sans pour autant atteindre le seuil de 500 participants et, face à ces rassemblements, les élus locaux se trouvent démunis.

Aussi, il lui demande s'il envisage un abaissement du seuil de déclaration préalable pour ce qui concerne les « rave-parties » afin que le pouvoir de police spéciale du préfet soit applicable à ce seuil abaissé.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/09/2018

Les festivals de musique dénommés « rave-parties » entrent dans le champ d'application de la police spéciale des rassemblements festifs à caractère musical. Ils répondent aux caractéristiques de ces rassemblements définies par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure : diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication (par exemple par internet et les réseaux sociaux), choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. La police spéciale des rave-parties et autres rassemblements à caractère musical, définie par l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, précise que les rassemblements musicaux tels que les rave-parties ou les free-parties doivent être déclarés à la préfecture par leurs organisateurs et sont soumis au respect de certaines conditions tenant à la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. Une autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, doit notamment être jointe à la déclaration. En application de l'article L. 211- 7 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public, ou si en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. Conformément à l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, la tenue d'un rassemblement sans déclaration préalable ou malgré une interdiction expose les organisateurs à une sanction pénale (contravention de 5ème classe, peines complémentaires de travaux d'intérêt général, de confiscation du matériel et de suspension du permis de conduire) et à des saisies administratives de matériel. Le seuil de 500 participants apparaît équilibré et permet la gestion d'événements de faible ampleur par le maire sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ou par le préfet lorsque plusieurs communes sont concernées (article L. 2215-1 du même code). Un abaissement de ce seuil risquerait de produire un effet de saturation sans apporter de plus-value en matière de gestion de l'ordre public ou de prévention des risques. Outre le respect des dispositions législatives et réglementaires, les services de l'État se mobilisent pour encadrer au mieux ce type d'événements et prévenir les troubles à l'ordre public. Par un dialogue régulier avec les élus et les organisateurs des festivals multi-sons, le plus en amont possible de la date de la manifestation considérée, les pouvoirs publics sont en mesure d'évaluer le sérieux du projet, le caractère approprié du terrain proposé, le dispositif envisagé par les organisateurs pour encadrer le rassemblement, notamment en matière de santé publique, ce qui ne relève pas des forces de l'ordre, ainsi que les moyens financiers dont ils disposent pour faire face aux dépenses de cette manifestation. Répondant à la préoccupation des responsables associatifs, le ministère de l'intérieur a élaboré une instruction à l'attention des préfets, en date du 22 avril 2014, afin de les sensibiliser à ce sujet et de rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables. Au vu de ces éléments, la réglementation relative aux rassemblements festifs à caractère musical paraît adaptée aux enjeux d'ordre public liés à la tenue de ces manifestations et le Gouvernement n'envisage pas de modifier le seuil de participants au-delà duquel le rassemblement doit être déclaré au préfet.

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