Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 03/05/2018

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la garantie du secret des correspondances des élus locaux. L'inviolabilité de la correspondance constitue une composante du respect de la vie privée dont le principe est fixé par l'article 9 du code civil. Dans l'exercice de leurs fonctions publiques, les élus locaux sont amenés à recevoir nominativement des courriers à l'adresse de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) au sein duquel ils sont élus. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une collectivité territoriale ou un EPCI peut procéder à l'ouverture des courriers nominatifs sans préalablement avoir recueilli l'accord de leurs destinataires.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/07/2018

Dans sa décision du 9 avril 2004, M. Vast c/ Commune de Drancy (n° 263759), le Conseil d'État, saisi en référé, a estimé que le secret de la correspondance des élus locaux est une liberté fondamentale. De ce fait, une mesure visant à faire ouvrir systématiquement les courriers desdits élus, sans les distinguer en fonction de leur catégorie, ni demander le consentement préalable des intéressés, et en l'absence de justification de circonstances particulières, « porte une atteinte grave et manifestement illicite au secret des correspondances et à la liberté d'exercice de leur mandat par les élus » locaux. Si cette décision ne fait pas obstacle à l'ouverture de courriers destinés à des élus locaux à raison de leurs fonctions, elle s'applique aux courriers nominatifs adressés aux élus. De tels courriers sont donc couverts par le secret de la correspondance. Sans accord préalable des intéressés, ils ne peuvent pas être ouverts.

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