Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 10/05/2018

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°03487 posée le 01/03/2018 sous le titre : " Augmentation des agressions à l'encontre des policiers municipaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/11/2018

La présence sur la voie publique des agents de police municipale, en vue d'assurer leurs tâches de surveillance, de verbalisation ou d'interpellation, en cas de flagrant délit, les expose à d'éventuels outrages par voie d'insultes ou de gestes malvenus. Parfois, les outrages peuvent s'accompagner de violences volontaires entraînant pour les agents une incapacité temporaire de travail. Le droit pénal réprime déjà assez largement et de manière aggravée les atteintes dont les policiers municipaux sont victimes en leur qualité de personne dépositaire de l'autorité publique. Ce cadre est similaire à celui appliqué aux forces de sécurité de l'État. En effet, l'article 433-5 du code pénal sanctionne l'outrage de 7 500 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public et d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Ainsi, les outrages dirigés contre un agent de police municipale peuvent englober des cas où il est investi d'une mission de service public dans une situation de simple patrouille ou dépositaire de l'autorité publique lorsqu'il dresse une contravention ou interpelle l'auteur d'un délit flagrant. En outre, en cas de résistance violente à un agent de police municipale agissant dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire une rébellion, l'auteur des faits est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende sur le fondement de l'article 433-7 du code pénal. Enfin, les violences volontaires commises sur un agent de police municipale sont sanctionnées plus sévèrement du fait de leur qualité de personne dépositaire de l'autorité publique puisque les articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14-1, 222-15-1 du code pénal relatifs aux violences volontaires prévoient, dans ce cas, des peines aggravées dès lors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. Dans ces situations d'outrages et de violences, l'agent de police municipale peut demander à son bénéfice la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à la collectivité territoriale dont il relève, en application de l'article R. 515-17 du code de la sécurité intérieure. Une délibération du conseil municipal peut statuer à cette fin pour prendre en charge les frais de procédure, défendre les intérêts de l'agent, désigner un conseil et, in fine, imputer les dépenses afférentes sur le budget communal. Le ministère de l'intérieur ne dispose pas d'une statistique nationale recensant annuellement les outrages, violences ou blessures en service auxquels sont exposés les 21 500 agents de police municipale en fonction sur le territoire et sur l'évaluation du nombre de dossiers de protection fonctionnelle qui sont ouverts par leurs collectivités d'emploi.

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