Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 24/05/2018

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur le nécessaire respect des dispositions légales en vigueur s'agissant de la souscription de contrats d'assurance obsèques. Aujourd'hui, plus de cinq millions de Français cotisent pour ce type de contrat, afin de financer par avance leurs funérailles et ainsi de ne pas faire porter de charge financière sur leurs proches en cas de décès. Les contrats d'assurance obsèques sont strictement encadrés, notamment par l'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé et personnalisé de ces prestations soit défini est réputée non écrite ». Or, nombre de contrats « packagés » établis par des banques et sociétés d'assurance sont en contradiction avec cette disposition légale. L'article L. 2223-35-1 dispose, par ailleurs, qu'« afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article L. 141-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 15 000 euros par infraction commise ». Or, dans un certain nombre de cas, ces dispositions ne sont pas appliquées puisque les changements inscrits dans cet article donnent lieu à la perception de frais supérieurs à ceux « prévus par les conditions générales souscrites ». Il lui demande en conséquence quelles mesures concrètes il compte prendre pour que les dispositions inscrites dans les deux articles de loi précités soient strictement appliquées.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


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