Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/05/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'action et des comptes publics les termes de sa question n°01119 posée le 31/08/2017 sous le titre : " Vente de fonds de commerce intéressant une commune et sequestre ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 31/01/2019

Il convient de distinguer deux notions juridiques différentes : le séquestre et la consignation. Le séquestre est un dépôt entre les mains d'un tiers neutre (lui aussi appelé « le séquestre » ou dépositaire) qui peut être conventionnel ou judiciaire (art. 1955 du code civil). Il peut faire l'objet d'une facturation (art. 1957 du code civil), peut porter sur des biens mobiliers mais également sur des immeubles (art. 1959 du code civil). La justice peut ordonner le séquestre (art. 1961 du code civil) portant sur des biens meubles issus de procédures de saisies, des biens immobiliers ou mobiliers dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, des choses qu'un débiteur offre pour la libération de son obligation. Dans le cadre d'une procédure de vente de fonds de commerce, un séquestre (un notaire ou un avocat par exemple) peut être désigné pour conserver le produit de la vente du fonds de commerce et recevoir les oppositions des créanciers éventuels. La consignation, quant à elle, est une mission d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui consiste à recevoir des fonds, les conserver et les restituer aux personnes bénéficiaires. La gestion est gratuite et les fonds sont rémunérés. La consignation est prévue par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnée soit par une décision de justice soit par une décision administrative (article L. 518-17 du code monétaire et financier). Toutefois, une décision administrative de consignation qui ne serait pas fondée sur une disposition législative ou réglementaire prévoyant explicitement la possibilité de recourir à une consignation entre les mains de la CDC irait à l'encontre du principe d'obligation de dépôts de fonds au trésor. Au cas d'espèce, les seuls éléments énoncés ne permettent pas de répondre précisément à la question. Ainsi, il conviendrait de préciser le rôle de la commune : souhaite-t-elle se porter acquéreur du fonds de commerce ou le vendre ? En tout état de cause, il semble a priori difficilement concevable que le comptable municipal puisse être désigné séquestre (qui doit être un tiers dépositaire neutre) si l'ordonnateur (la commune) est partie prenante à la procédure en cherchant à acquérir ou vendre le fonds de commerce. Par ailleurs, le séquestre serait déjà chargé de conserver les fonds afférents à la vente du fonds de commerce. Dès lors, la consignation de ces fonds entre les mains de la CDC par le séquestre lui-même paraît superfétatoire.

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