Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/05/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01908 posée le 09/11/2017 sous le titre : " Forêts communales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 2447


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

L'article L. 112-2 du code forestier dispose que tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par ce même code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. Une forêt communale, comme toute forêt d'une personne publique, relève par principe du régime forestier dès lors qu'elle est susceptible d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, conformément à l'article L. 211-1 du code forestier. La mise en œuvre du régime forestier par l'Office national des forêts (ONF) (premier alinéa de l'article L 221-2 du code forestier) assure à la collectivité les services rendus par l'ONF (recherche et constatation des infractions, commercialisation des bois avec surveillance des exploitations, rédaction de l'aménagement forestier, etc.). Il en résulte pour la collectivité une garantie de gestion durable (art. L. 124-1 du code forestier) qui lui permet de vendre ses bois dans le respect du droit de l'Union européenne. La propriété forestière d'une collectivité participe à la politique forestière nationale au travers du régime forestier qui y est mis en œuvre ainsi qu'à l'accomplissement de besoins d'intérêt général comme le rappelle l'article L. 121-3 du code forestier. La cession d'une forêt propriété d'une collectivité publique suppose préalablement sa distraction du régime forestier ainsi que le Conseil d'État l'a consacré dans un arrêt « Soubielle » du 30 avril 1909. La décision, prise par l'État, sur la distraction du régime forestier prend en compte le fait que la protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable, sont reconnus d'intérêt général pour la nation par le code forestier et que les forêts en particulier publiques portent des enjeux en matière économique, environnementale, mais aussi d'accueil du public, qui doivent être sauvegardés. Dès lors, la décision sur la distraction du régime forestier doit garantir que la sortie du régime forestier n'est pas de nature à compromettre l'action que l'État y a poursuivie jusqu'alors par l'intermédiaire de l'ONF. La procédure de distraction est basée sur le principe de parallélisme des formes avec la procédure d'application du régime forestier prévue par l'article L. 214-3 du code forestier. Elle suppose une demande de la collectivité, qui fait l'objet d'un avis de l'ONF. Selon que cet avis est défavorable ou favorable, la décision sur la distraction relève d'un arrêté du ministre chargé des forêts ou du préfet de département.

- page 4346

Erratum : JO du 28/02/2019 p.1170

Page mise à jour le