Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/05/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01916 posée le 09/11/2017 sous le titre : " Application de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques au domaine privé ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/07/2018

L'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise que « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Cette disposition doit être combinée avec l'article L. 2125-1 du même code qui pose le principe du paiement d'une redevance pour toute occupation du domaine public d'une personne publique (sauf dérogations limitativement énumérées). Ces dispositions ne s'appliquent donc pas au domaine privé des personnes publiques. Conformément à l'article L. 2221-1 du CG3P, « les personnes publiques (…) gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables  ». Ainsi, sauf disposition particulière et sous réserve de respecter le principe d'égalité, les collectivités territoriales déterminent librement les conditions d'occupation de leur domaine privé.

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