Question de M. VOGEL Jean Pierre (Sarthe - Les Républicains) publiée le 31/05/2018

M. Jean Pierre Vogel appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les modalités de répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). En effet, conformément aux dispositions de l'article 1648 A du code général des impôts, la répartition du fonds départemental de la taxe professionnelle est réalisée par le conseil départemental en fonction de critères objectifs, qu'il définit à cet effet, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la règlementation en vigueur au 1er janvier de l'année ou par l'importance de leurs charges. Le potentiel fiscal est la mesure la plus traditionnelle de la richesse des collectivités mais aussi la plus restreinte puisque fondée sur les seules recettes fiscales ou « assimilées » [CFE, CVAE, TASCOM,tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Depuis 2005, cette notion a été remplacée de manière assez générale par celle de potentiel financier dans l'ensemble de la législation et plus spécialement le code général des collectivités territoriales. Le potentiel financier est « un indicateur de ressources » plus large que la notion de potentiel fiscal puisqu'il prend en compte, non seulement les ressources fiscales mais aussi certaines dotations versés par l'État. Cette référence est donc utilisée, de manière très générale pour le calcul des dotations de péréquation des communes et des départements. Elle sert également à définir, en partie ou exclusivement, les collectivités contributrices et bénéficiaires des dispositifs de péréquation horizontale.
Il lui demande donc de bien vouloir envisager de substituer la notion de potentiel financier à celui de potentiel fiscal pour la répartition du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP).

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/01/2019

Les modalités de répartition des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) sont prévues au II de l'article 1648 A du code général des impôts : « Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'État, par le conseil départemental du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition, ou par l'importance de leurs charges. » Il ressort de ces dispositions que la répartition du FDPTP doit être effectuée en deux temps. Dans un premier temps, les départements déterminent les communes défavorisées, soit par la faiblesse de leur potentiel fiscal, soit par l'importance de leurs charges. Dans un second temps, ils répartissent la dotation entre ces communes selon ces critères et, le cas échéant, d'autres critères objectifs définis par le conseil départemental. Ainsi, s'ils choisissent le critère de l'importance des charges, les conseils départementaux ne sont pas contraints de répartir le FDPTP en fonction du potentiel fiscal des communes et des EPCI. Il leur est en outre loisible d'ajouter au critère de l'importance des charges d'autres critères de répartition, comme le potentiel financier. L'objectif de ce fonds vise à instaurer une péréquation entre les communes et les EPCI défavorisés et non entre les communes et les EPCI pauvres. Dès lors, il semble que le critère du potentiel financier, qui intègre certaines dotations de péréquation qui corrigent une partie des inégalités entre les communes et entre les EPCI, n'est pas le critère le plus pertinent pour caractériser la situation d'une collectivité défavorisée. À l'inverse, le potentiel fiscal, qui compare les bases de fiscalité des collectivités territoriales sans correction des dotations, semble être un critère plus objectif pour justifier leur caractère éventuellement « défavorisé ». Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les modalités de définition des communes défavorisées dans le cadre de la répartition des FDPTP.

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