Question de M. ÉBLÉ Vincent (Seine-et-Marne - SOCR) publiée le 14/06/2018

M. Vincent Éblé interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la passation de marchés publics en matière de prestations de médecine préventive et professionnelle pour les agents de la fonction publique territoriale qui soulève deux problématiques. S'agissant de la première problématique, le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail dispose dans son article 4622-6 : « les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés ». Or l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 rend applicable la partie IV du code du travail à l'exception des livres VI à VIII de cette même partie qui concernent l'organisation de la prévention, les fonctions compétentes en santé et sécurité et les modalités de contrôle et les sanctions pénales en cas de manquement. Cette exclusion a été confirmée par une réponse à la question n° 385, publiée le 5 septembre 2013 (p. 2 580) du ministère du travail et de l'emploi.
En conséquence, il apparaît un vide juridique sur la question de la détermination du calcul de la cotisation.
Ainsi afin de prévenir tout risque contentieux dans le cadre du lancement d'une consultation de marchés publics en matière de médecine professionnelle et préventive, il est préférable d'identifier quel principe et quel texte régit le mode de calcul du coût de la prestation. Il lui demande ainsi si l'acheteur peut imposer de façon arbitraire le mode de calcul ou s'il doit laisser le choix aux soumissionnaires lors du dépôt de leurs offres.

S'agissant de la seconde problématique, en l'état de la réglementation en matière de médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, l'obligation des collectivités est d'assurer une visite au minimum tous les deux ans. Or l'offre disponible sur le marché économique n'est pas en adéquation et ceci à double titre : le secteur médical et notamment celui en matière de médecine du travail connaît une forte pénurie de médecin dans cette spécialité ; la réglementation propre au secteur privé a été assouplie avec une visite médicale tous les cinq ans. Ainsi, les différentes structures en mesure de répondre ont adapté et aligné leurs effectifs et leur organisation interne sur la réglementation du secteur privé, proposant ainsi des réponses non conformes à la réglementation du secteur public. L'acheteur public est ainsi confronté à une réalité du marché économique où aucune offre ne peut répondre aux exigences réglementaires et doit faire le choix soit d'accepter de contractualiser avec une offre irrégulière, soit de ne pas attribuer le marché et d'être sans prestation en matière de médecine professionnelle et préventive. Il lui demande comment pallier cette situation.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 14/02/2019

En application de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités. En cas d'adhésion à un service de médecine préventive commun, aucune disposition n'impose de modalités spécifiques de répartition des coûts afférents. Leur détermination reste ainsi à la libre appréciation des employeurs. En tout état de cause, les prestations auxquelles peut souscrire un employeur territorial doivent porter à la fois sur la surveillance médicale des agents et les actions sur le milieu de travail. Elles doivent en outre satisfaire aux obligations fixées par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale qui prévoit notamment que les agents territoriaux bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans et que le médecin du service de médecine préventive doit consacrer à ses missions au moins une heure par mois pour vingt agents et une heure par mois pour dix agents appartenant aux catégories qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière (travailleurs handicapés, femmes enceintes, agents réintégrés après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, agents en poste dans un service comportant des risques spéciaux, agents souffrant de pathologies particulières). Sur la base de ce socle minimal de prestations, l'activité des médecins des services de santé au travail peut être adaptée aux spécificités des services au sein desquels ils interviennent. Enfin, un assouplissement des règles applicables à la fonction publique territoriale, composée majoritairement d'agents de catégorie C exerçant des métiers à dominante technique et donc potentiellement plus exposés aux risques, ne peut être envisagé à l'aune des seules réalités du marché économique. Par ailleurs, le Gouvernement a engagé avec les partenaires sociaux de nouvelles discussions sur la santé et la sécurité au travail qui porteront notamment sur l'accès à la médecine de prévention.

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