Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 21/06/2018

M. Jean-Pierre Sueur interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions dans lesquelles un conseilleur municipal, par ailleurs conseiller communautaire, ne participant pas ou ne participant plus aux réunions du conseil municipal pourrait être déclaré démissionnaire. L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales dispose que « les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale ». Par ailleurs, l'article L. 2121-5 du même code dispose que « tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui est dévolue par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ». Or, l'absence d'un conseiller communautaire aux réunions du conseil municipal auquel il appartient, outre le fait qu'elle constitue un obstacle majeur à l'exercice de son mandat de conseiller municipal, ne permet pas à celui-ci de contribuer à l'application de l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales qui constitue cependant l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du même code. Il lui demande en conséquence si les faits précités sont susceptibles d'entraîner la démission d'office dudit conseiller municipal.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 06/12/2018

L'alinéa 2 de l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale ». L'obligation de rendre compte au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) vise à assurer une certaine transparence dans l'action intercommunale, tout en maintenant un lien d'information avec la commune. En l'absence de tout compte rendu de l'activité communautaire, les conseillers municipaux peuvent demander en conséquence une réunion du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2121-9 du CGCT. Si cette démarche n'est pas suivie d'effet, le refus, explicite ou implicite, d'un conseiller municipal, par ailleurs conseiller communautaire, de rendre compte de l'activité de l'EPCI auquel participe la commune peut être porté devant le juge administratif par le maire, sur le fondement de l'article L. 2121-5 du CGCT qui dispose que « tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ». L'engagement de cette démarche devant le juge administratif ne préjuge pas de la position qui sera retenue par ce dernier faute actuellement de jurisprudence sur ce point. En tout état de cause, selon la jurisprudence du Conseil d'État, une simple absence même répétée aux séances du conseil municipal ne constitue pas un refus d'exercer une fonction dévolue par la loi (arrêt n° 68842 du 6 novembre 1985). Ce principe a d'ailleurs été repris plus récemment par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt n° 98MA02097 du 18 mai 1999.

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