Question de Mme IMBERT Corinne (Charente-Maritime - Les Républicains-R) publiée le 12/07/2018

Mme Corinne Imbert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la question de l'échange de chemins ruraux. L'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit comme procédure celle de la vente si le chemin a cessé d'être affecté à l'usage du public. Dans un arrêt du 23 mai 1986, le Conseil d'État précisait que le législateur n'avait pas ouvert aux communes, pour l'aliénation de chemins ruraux, d'autre procédure que celle de la vente. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend mener une action afin que les communes puissent procéder par voie d'échange de terrains pour aliéner un chemin rural, procédure qui serait plus pratique pour de nombreuses communes.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 20/09/2018

Il résulte des dispositions du code rural et de la pêche maritime que le législateur a entendu limiter la possibilité d'aliénation des chemins ruraux au seul cas de la vente, que par ailleurs il réglemente strictement. En effet, les chemins ruraux, bien qu'appartenant au domaine privé de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, n'en sont pas moins affectés à l'usage du public et ouverts à la circulation générale. Ils répondent ainsi à un intérêt général. C'est pour cette raison que la loi ne prévoit pas la possibilité de modification de l'assiette d'un chemin rural par d'autres dispositifs que l'aliénation. Une procédure d'échange de terrains risquerait de méconnaître les dispositions garantissant le caractère d'utilité publique du chemin. De ce fait, le déplacement des chemins ruraux par échange de terrains n'est pas permis et est sanctionné par le Conseil d'État. Les communes peuvent toutefois procéder au déplacement de l'emprise d'un chemin rural. Il convient pour ce faire, dans un premier temps, de mettre en œuvre pour le chemin initial une procédure d'aliénation, elle même conditionnée à la fois par le constat de fin d'usage par le public et une enquête publique, préalables à une délibération du conseil municipal. Dans un second temps, une procédure de déclaration d'utilité publique permettra à la commune de créer un nouveau chemin. Les communes disposent ainsi des possibilités juridiques pour modifier le tracé des chemins ruraux. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas prévu de modification réglementaire ou législative à la procédure d'aliénation des chemins ruraux communaux.

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