Question de M. JACQUIN Olivier (Meurthe-et-Moselle - SOCR) publiée le 13/09/2018

M. Olivier Jacquin sollicite l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à propos de la gestion des associations de protection animale reconnues d'utilité publique.

En effet, à l'instar des dysfonctionnements de la société protectrice des animaux (SPA) pointés à plusieurs reprises par la Cour des comptes, il a été alerté de multiples irrégularités au sein d'associations de protection animale en matière de droit du travail, de mise aux normes environnementales et de gestion financière.

Si les associations d'utilité publique sont tenues de publier leurs comptes et rapports d'activité, ces éléments ne font a priori pas l'objet de contrôles rigoureux. Or, ces associations sont appelées à manipuler d'importantes sommes prélevées sur la générosité de citoyens confiants dans la mention « d'utilité publique ».

La situation dont il a été alerté aboutit pourtant à de la maltraitance animale et à une vaste gabegie financière. Il demande donc, si elles existent, quelles sont les modalités de contrôle des associations de protection animale reconnues d'utilité publique, et à qui incombent ces contrôles. Il souhaite également savoir si le Gouvernement mesure le risque pour notre société si, par manque de contrôle sur leurs activités et de sanctions effectives, l'ensemble des associations reconnues d'utilité publique venaient un jour à perdre la confiance de leurs généreux donateurs.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/02/2019

Les associations de protection animale font l'objet d'un double contrôle. D'une part, les associations de protection animale exerçant l'activité de refuge pour animaux de compagnie sont soumises à déclaration auprès des directions départementales chargées de la protection des populations (DDCSPP). L'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques a instauré des normes de surfaces minimales pour les chiens et les chats ainsi que des obligations quant aux locaux, installations et équipements des établissements. Néanmoins, afin de tenir compte des situations pratiques et financières des établissements existants avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, un délai de trois ans a été prévu, conduisant à une mise aux normes pour tous au 1er janvier 2018. Les DDCSPP ont pour mission de s'assurer que les refuges régulièrement déclarés ont bien mis en œuvre les prescriptions de l'arrêté précité et que le respect des besoins physiologiques et comportementaux des animaux est garanti. Les mauvais traitements avérés sont systématiquement suivis des suites administratives et pénales adaptées. Les constats des services vétérinaires d'inspection ne permettent pas de conclure à un risque accru de maltraitance ou de défaut de soins dans ce type d'établissements. D'autre part, les associations de protection animale reconnues d'utilité publique ont, comme pour toute association reconnue d'utilité publique, l'obligation statutaire de transmettre leurs comptes annuels, leur rapport d'activité et la liste des administrateurs au préfet de département où elles ont leur siège, au ministre de l'intérieur et, le cas échéant, aux autres ministres exerçant un droit de contrôle et de surveillance. Ces documents permettent de vérifier la bonne gestion de l'association, son fonctionnement conforme aux statuts et la réalisation effective de son objet d'intérêt général. En outre, lorsque ces associations font un appel public à la générosité, qu'elles soient reconnues d'utilité publique ou simplement déclarées, elle doivent, en application de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, procéder à une déclaration auprès du préfet et élaborer un compte d'emploi des ressources retraçant les ressources perçues et l'usage qui en a été fait. Conformément à l'article L. 612-4 du code de commerce et au décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, toute association qui perçoit plus de 153 000 euros de dons et subventions est tenue de publier des comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que le rapport de ce dernier sur le site de la direction de l'information légale et administrative. L'absence d'établissement, chaque année, de comptes annuels comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe est sanctionnée, en application des dispositions combinées des articles L. 612-4 et L. 242-8 du code de commerce, d'une amende de 9 000 euros. Par ailleurs, la Cour des comptes exerce un contrôle de la conformité de l'utilisation des ressources collectées avec les motifs de l'appel à dons inscrits dans la déclaration préalable précitée. En cas de non-conformité, en vertu des dispositions de l'article L. 143-2 du code des juridictions financières, la Cour des comptes peut demander au ministre chargé du budget la suspension des avantages fiscaux liés aux dons, legs et autres versements (article 1378 octies du code général des impôts). De manière générale, les corps de contrôle peuvent procéder à toute inspection utile et se faire rendre compte du fonctionnement de ce type d'association. Enfin, elles sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, au préfet du département où elles ont leur siège, tout changement dans l'administration conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

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