Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 04/10/2018

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le nécessaire respect des dispositions légales en vigueur concernant la souscription de contrats d'assurance obsèques. Le marché de la prévoyance obsèques est en pleine expansion. Aujourd'hui, 80 % des contrats obsèques offrent, contre cotisation, un capital fixé dès le départ pour financer ses obsèques. Ces contrats sont cependant strictement encadrés par la loi. L'article L. 2223-35-1 du code général des collectivités locales dispose ainsi qu'« afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article L. 141-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 15 000 euros par infraction commise ». Or, dans un certain nombre de cas, ces dispositions ne sont pas appliquées puisque les changements inscrits dans cet article donnent lieu à la perception de frais supérieurs à ceux « prévus par les conditions générales souscrites ». Il lui demande en conséquence quelles mesures concrètes il compte prendre pour que les dispositions inscrites dans cet article de loi soient strictement appliquées.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 03/10/2019

Les contrats d'assurance obsèques sont de deux types : les contrats en capital qui permettent la prise en charge du financement des obsèques sans disposition concernant l'organisation de celles-ci et les formules de prestations d'obsèques à l'avance qui les prévoient spécifiquement. Ces contrats en prestations impliquent l'action conjointe d'un assureur et d'un opérateur funéraire. C'est le contrat de prestations funéraires qui établit un descriptif détaillé et personnalisé des prestations en conformité avec les dispositions de l'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales. La loi impose également aux fournisseurs de prestations d'obsèques de prévoir la possibilité pour l'assuré de changer de prestations ou d'opérateur funéraire tout au long de la vie du contrat (article L. 2223-35-1) et précise que le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donne lieu à la perception de frais autres que les seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné pénalement. Les services de l'État sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de faire appliquer cette réglementation. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en particulier, à l'occasion des enquêtes diligentées dans le secteur de l'assurance obsèques, vérifie pour sa part le respect des règles en matière de protection des consommateurs, sur le fondement notamment des dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses.

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