Question de Mme MICOULEAU Brigitte (Haute-Garonne - Les Républicains) publiée le 11/10/2018

Mme Brigitte Micouleau attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur une circulaire du président de l'université Toulouse Jean-Jaurès d'octobre 2012 qui prévoit, en cas de grève, une égalité de traitement entre le personnel gréviste et le personnel non gréviste se traduisant par une absence totale de retenue sur salaire pour le personnel gréviste.

Il semble pourtant que cette circulaire déroge à la loi qui dispose que « toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non fait donne lieu à une retenue de 1/30e de la rémunération mensuelle pour les agents de l'État et de ses établissements publics administratifs ».

Aussi, elle souhaiterait connaître son avis sur la légalité de cette circulaire et, dans le cas, où elle la jugerait contraire à la loi, les mesures qu'elle compte prendre.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publiée le 23/05/2019

Le droit de grève est un principe constitutionnel inscrit dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, garanti aux agents de l'État dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce droit doit être concilié avec le principe selon lequel la rémunération constitue la contrepartie du service fait. L'article 4 de la loi n° 83-634 prévoit que « l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité ». Dès lors, en l'absence de service fait, notamment en cas de grève, des retenues sur la rémunération des agents sont opérées par l'administration. La note du 4 octobre 2012 du président de l'Université Jean Jaurès Toulouse II aux personnels, évoquée dans la question écrite, prévoyait que les personnels relevant des filières bibliothèque, ingénieurs, administratives, techniques, sociales et santé (BIATSS) seraient soumis aux mêmes modalités de déclaration du statut de gréviste que celles des enseignants-chercheurs. Or les enseignants et enseignants-chercheurs, du fait de leur régime d'obligations de services et de leurs missions, n'ont pas l'obligation d'être présents au sein de leur établissement en dehors de leurs cours. De ce fait, la situation de gréviste ne peut se déduire pour un enseignant ou un enseignant-chercheur que dans la mesure où un service d'enseignement est programmé le jour dit ou sur une base déclarative. Les personnels des filières BIATSS sont en revanche soumis à une obligation de présence dans le service contrairement aux enseignants-chercheurs. Ainsi, l'application du même régime de déclaration n'était pas adaptée aux différences de statuts des personnels concernés. Par une note interne du 21 juin 2018, l'université Toulouse Jean Jaurès a revu le dispositif de recensement des grévistes en rétablissant un recensement systématique des personnels BIATSS permettant de mettre pleinement en œuvre le principe de la retenue sur rémunération pour absence de service fait. Sur la base de circulaire ministérielle DGRH A1-2 n° 112 du 7 mai 2018 relative aux dispositions applicables aux enseignants-chercheurs en cas de grève et d'absence de service fait, (NOR : ESRH1817415C), l'université Toulouse Jean Jaurès a par ailleurs mis en place un dispositif de recensement des enseignants-chercheurs grévistes adapté aux obligations réglementaires de service spécifiques de ces agents reposant comme pour les personnels BIATSS sur le croisement entre des feuilles d'émargement devant obligatoirement être signées par les agents et les informations relatives aux absences excusées pour les BIATSS et aux obligations pédagogiques pour les enseignants et enseignants-chercheurs. L'application du principe de la retenue sur salaire en cas d'absence de service fait pour fait de grève est donc pleinement effective à ce jour à l'université Toulouse Jean-Jaurès.

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