Question de M. SOL Jean (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 25/10/2018

M. Jean Sol rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°03612 posée le 08/03/2018 sous le titre : " Établissement public de santé et taxe foncière ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/11/2018

Les établissements publics de santé (EPS) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI), pour les immeubles leur appartenant, sous réserve qu'ils soient affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. Sont ainsi exonérés les locaux propriétés des EPS affectés aux soins, aux logements des malades, et ceux nécessaires à l'administration de l'établissement. Conformément aux dispositions de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins, les groupements de coopération sanitaire (GCS) sont qualifiés d'établissements de santé avec les droits et obligations afférents. Ils peuvent être érigés en EPS, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé compétente. Dans cette dernière hypothèse, un GCS peut bénéficier de l'exonération de TFPB prévue au 1° de l'article 1382 du CGI pour ses immeubles, sous réserve du respect des conditions posées à ce même article. Toutefois, la taxe foncière étant un impôt réel, émis au nom du propriétaire de l'immeuble, la circonstance que l'un des membres d'un GCS, en l'occurrence un EPS, bénéficie d'une exonération pour les immeubles lui appartenant est sans effet sur la situation des immeubles appartenant au GCS au regard de cette taxe. En conséquence, les GCS titulaires d'une ou plusieurs autorisations de soins mais qui n'ont pas le statut d'EPS ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1382 du CGI. Pour autant, l'article 1382 C du CGI permet aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'exonérer de TFPB, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements assurant le service public hospitalier en application de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique et qui sont affectés aux activités médicales des GCS qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.

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