Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 22/11/2018

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, au sujet de la taxe d'habitation et des conditions d'exonération pour les enfants scolarisés en dehors de la résidence familiale. En effet, de très nombreux étudiants ou apprentis, bien que rattachés fiscalement au ménage parental, sont amenés à louer des logements afin de poursuivre leurs études. Les baux peuvent être signés par eux-mêmes et en leur nom. La taxe d'habitation est adressée en leur nom et non en celui de leurs parents. La très grande majorité d'entre eux n'ont que peu ou pas de ressources financières propres. Toutefois, il semblerait que la grande majorité d'entre eux continuent de payer leur taxe d'habitation, alors même que leurs parents en sont exonérés, sous prétexte qu'il ne pourrait y avoir qu'une exonération de taxe d'habitation par foyer fiscal, que leur logement serait considéré comme une résidence secondaire, réponse ainsi faite par les services fiscaux à de nombreuses familles. Il semble pourtant incongru de considérer un logement pleinement occupé, sinon peut-être en dehors de périodes de vacances scolaires ou pour des fins de semaine, comme une résidence secondaire et de solliciter de la part de jeunes étudiants le paiement de la taxe d'habitation. C'est pourquoi il souhaiterait que lui soit confirmée la règle applicable pour ces situations représentant des centaines de milliers de ménages et, si l'argument présenté ci-avant était à ce jour recevable, qu'il soit modifié au plus vite pour plus d'équité sociale.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics publiée le 31/01/2019

En vertu de l'article 1408-I du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au 1er janvier de l'année d'imposition au nom des personnes physiques ou morales qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables. En conséquence, les étudiants qui ont la disposition privative d'un logement indépendant du domicile de leurs parents sont redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. Ce logement est considéré comme leur habitation principale au regard de la taxe d'habitation et peut donc, éventuellement, bénéficier d'un abattement à la base sans pour autant être de nature à faire perdre l'abattement pour charges de famille à l'habitation principale des parents, dès lors que les étudiants sont normalement appelés à revenir chez ceux-ci durant les vacances. Cette position repose sur une doctrine constante (cf BOI.IF.TH 20 20 20-20120912 §80). Lorsque les étudiants sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ils peuvent bénéficier du plafonnement (art. 1414 A du CGI) de leur taxe d'habitation en fonction du revenu fiscal de référence résultant de la déclaration d'impôt sur le revenu des parents au titre des revenus de l'année précédente et/ou d'un éventuel dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale prévue aux articles 1414 C-I-2 et 1414 C-I-3 du CGI (réforme nationale de la taxe d'habitation). En pratique, leur imposition est établie sans prendre en compte le revenu fiscal de référence de leurs parents en l'absence de rapprochement automatique possible entre ces deux éléments. Il en résulte que le dégrèvement leur sera accordé sur présentation de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de leurs parents. Cela permettra que le revenu fiscal de référence de leurs parents soit pris en compte pour la détermination de la taxe d'habitation de ces étudiants et, en particulier, d'un éventuel allègement (plafonnement et/ou dégrèvement). Les étudiants logés dans les résidences universitaires gérées par le CROUS, ou gérées par des organismes qui subordonnent l'accès des logements à des conditions financières et d'occupation analogues à celles du CROUS, ne sont pas passibles de la taxe d'habitation.

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