Question de Mme CARRÈRE Maryse (Hautes-Pyrénées - RDSE) publiée le 20/12/2018

Mme Maryse Carrère attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales sur l'exercice des compétences n matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
Si l'article 211-7 du code de l'environnement vient déterminer les collectivités compétentes en termes de GEMAPI et conditionne leur action sur l'intérêt général ou l'urgence, l'application de ces compétences est parfois complexe.

Lors que surgit un évènement climatique entraînant des crues et débordements de cours d'eau, nombres d'élus constatent qu'il est difficile de dissocier, d'une part, la protection des ouvrages réalisés ou non par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre n'étant pas classés en tant que systèmes d'endiguement et, d'autre part, la protection des enjeux, de la population et des biens, prérogatives dévolues au maire.

En effet, durant les périodes de crues il arrive bien souvent que les techniciens des entités en charge de la GEMAPI viennent en appui technique pour faire réaliser des travaux (d'enrochement liaisonné, ou en blocs libres ; recentrage des écoulements par l'intervention de pelles pour déplacer les matériaux dans le cours d'eau) afin d'éviter les inondations dans les zones habitées mais aussi pour protéger les ouvrages dont la collectivité GEMAPI à la charge contre les inondations.

Ce constat soulève différentes interrogations. Aussi, elle lui demande si les élus peuvent agir sur les ouvrages dont les EPCI à fiscalité propre ont la charge afin de prévenir d'éventuels dégâts dans le cadre des pouvoirs de police du maire en termes de prévention des inondations.

Elle lui demande également comment définir l'urgence telle que prévue à l'article 211-7 du code de l'environnement qui permet aux EPCI à fiscalité propre et aux syndicats de rivières compétents ayant la compétence GEMAPI d'agir sur l'ensemble des secteurs touchés lors de crises de grande ampleur.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Collectivités territoriales publiée le 25/04/2019

Depuis le 1er janvier 2018, le code de l'environnement confie l'exercice de la compétence de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) à titre obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP). La GEMAPI recouvre quatre missions définies à l'article L. 211-7 du code de l'environnement : il s'agit de l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (1°) ; de l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès (2°) ; de la défense contre les inondations et contre la mer (5°) ; de la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (8°). La loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI adapte le cadre d'exercice de ces missions, sans remettre en question ni leur définition, ni leur attribution aux intercommunalités. L'exercice de la compétence GEMAPI ne remet pas en cause les pouvoirs de police du maire, mais, au contraire, lui facilite l'exercice de ses responsabilités en situation de crise. Le maire est en effet responsable des missions de police générale définies à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales - comprenant la prévention des inondations (5°) - et des polices spéciales, notamment la police de la conservation des cours d'eau non domaniaux, sous l'autorité du préfet, en application de l'article L. 215-12 du code de l'environnement. En outre, le gestionnaire du système d'endiguement a désormais pour mission d'informer le maire et la préfecture sur les performances de ce système d'endiguement et sur les venues d'eau qui pourraient se produire lorsque la crue ou la tempête viendrait à dépasser ces performances. Ainsi, pour l'organisation des secours dont il a la charge, le maire bénéficie d'un nouvel outil lui permettant de mieux exercer ses fonctions et d'anticiper les situations pouvant mettre en danger la population.

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