Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOCR) publiée le 10/01/2019

M. Roland Courteau interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sur les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap, dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80 %, lorsqu'elles sollicitent auprès des caisses d'allocations familiales le maintien de leur allocation d'adulte handicapé au-delà de l'âge légal de départ à la retraite.
Il lui rappelle que le décret n° 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minimas sociaux prévoit que, depuis le 1er janvier 2017, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé dont le taux est supérieur ou égal à 80 % n'ont plus l'obligation de faire valoir leurs droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il l'interroge dès lors sur l'interprétation proposée par certaines caisses d'allocations familiales, selon laquelle seules les personnes ayant eu 62 ans depuis le 1er janvier 2017 n'auraient pas l'obligation de demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Enfin, il lui signale que nombre d'allocataires de l'allocation d'adulte handicapé nés avant 1955 refusent d'instruire une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées au motif que cette allocation est soumise au principe de récupération, contrairement à l'allocation d'adulte handicapé, ce qui n'est évidemment pas sans conséquence sur leur succession.
Il lui demande donc si elle entend que soit précisée la règle applicable pour les personnes nées avant 1955, bénéficiaires de l'allocation d'adulte handicapé et ayant un taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80 %, qui demandent le maintien de cette même prestation et refusent l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il lui demande également s'il est dans ses intentions de faire en sorte que toutes instructions soient données pour une application uniforme sur l'ensemble du territoire de la règle applicable en la matière.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées publiée le 11/04/2019

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation sociale destinée à assurer des conditions de vie dignes aux personnes dont les ressources sont les plus faibles, du fait de leur handicap. Tout comme le RSA, l'AAH est un minimum social régi par le principe de subsidiarité. Manifestation de la solidarité nationale envers les plus démunis, les minima sociaux sont toujours assortis d'une condition de ressources : si le bénéficiaire dispose ou peut disposer d'autres ressources, la priorité doit être donnée à la mobilisation préalable de ces ressources. C'est à ce titre que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que le droit à l'AAH est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail. Toutefois, dans l'objectif de faciliter les démarches des bénéficiaires de l'AAH, l'article 87 de la loi de finances pour 2017 a modifié ces dispositions pour préciser que les personnes atteignant l'âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017, n'ont plus l'obligation de liquider l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) afin de continuer de percevoir l'AAH. Les personnes qui ont atteint l'âge légal de la retraite avant le 1er janvier 2017 ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article L. 821-1 ainsi modifiées ; il reste obligatoire pour elles de liquider leurs droits à l'ASPA pour percevoir l'AAH.  Cette différenciation, opérée selon que les bénéficiaires ont atteint, ou pas, l'âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017, se justifie au regard du principe de non-rétroactivité de la loi qui interdit d'appliquer aux situations passées et consolidées des dispositions nouvelles susceptibles de remettre en cause la sécurité juridique et les droits acquis des bénéficiaires. Afin de garantir une application uniforme et équitable sur le territoire, la mise en œuvre de cette mesure a été précisée par plusieurs instructions de la Caisse nationale des allocations familiales à son réseau des caisses d'allocations familiales, dont la dernière date du 5 juin 2018. Cette disposition, justifiée par un objectif de simplification des dispositifs, n'est donc pas constitutive d'une inégalité de traitement sur le territoire.

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