Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 24/01/2019

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la prise en charge par une commune des frais liés aux mesures conservatoires en cas de mise en place d'une procédure de péril imminent. L'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que « lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, le maire peut, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant ». Or, cette astreinte n'est applicable que pour l'exécution de mesures imposées dans le cadre d'une procédure de péril ordinaire. Pourtant, certaines mesures provisoires en cas d'arrêté de péril imminent peuvent s'avérer coûteuses et ainsi représenter une dépense non négligeable pour une commune de taille modeste. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraitrait pas opportun de faire évoluer les textes existants pour que le procédé d'astreinte puisse également s'appliquer, sous conditions, dans le cas de la procédure de péril imminent.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Ville et logement publiée le 04/07/2019

La lutte contre l'habitat indigne constitue une priorité du Gouvernement qui est extrêmement sensible à la nécessité de rendre cette politique efficace. C'est la raison pour laquelle la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) comporte une série de mesures y contribuant. Ainsi son article 194 généralise et systématise le dispositif de l'astreinte administrative à l'ensemble des polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en excluant, néanmoins, celles qui relèvent du traitement de l'urgence et notamment les procédures d'insalubrité en cas de danger imminent (L. 1331-26-1 du code de la santé publique) ou celle du péril imminent (article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation). En effet, le dispositif de l'astreinte administrative vise précisément à exercer une pression financière sur le destinataire de l'arrêté de police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne (en général le propriétaire) pour qu'il réalise les mesures prescrites dans ledit arrêté afin d'éviter que la puissance publique ait à passer en travaux et mesures d'office. Ce dispositif n'est pas compatible avec les procédures de police qui visent à traiter l'urgence. En effet, dans ces situations, il convient d'agir au plus vite pour mettre en sécurité les occupants ou les tiers. De plus, s'agissant spécifiquement de la procédure de péril imminent, si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger grave et imminent, le maire doit faire exécuter d'office les mesures prescrites sans mise en demeure préalable. L'instauration d'une astreinte administrative serait de nature à retarder l'intervention de la puissance publique en travaux et mesures d'office exposant celle-ci au risque de l'engagement de sa responsabilité en cas d'accident.

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