Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/01/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas des habitants qui ne sont pas raccordables au réseau d'assainissement ou qui sont seulement raccordables au réseau de collecte des eaux pluviales, ce réseau n'aboutissant par ailleurs à aucun système de traitement collectif des eaux usées. Sur ce dossier, les décisions de jurisprudence sont très nombreuses et tout à fait contradictoires. Ainsi la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt du 25 octobre 2018 concernant une commune de Moselle a considéré que la redevance d'assainissement ne peut pas être demandée aux habitants concernés. Le motif est que les habitants en cause ne sont pas des usagers du service public de l'assainissement collectif et qu'ils ne peuvent donc pas être tenus à payer une redevance d'assainissement. Cet arrêt se borne à appliquer la loi. Toutefois, sur d'autres dossiers, la jurisprudence a arbitré en sens inverse. Il lui demande quelle est à son avis la solution qu'il faut retenir. Plus généralement il lui demande s'il ne conviendrait pas de clarifier une fois pour toutes la jurisprudence par l'adoption d'une mesure réglementaire ou législative plus claire que les textes existant actuellement.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 12/09/2019

Les immeubles non raccordables à un réseau public d'assainissement sont : soit des immeubles qui n'ont pas accès directement ou par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage à un tel réseau, disposé pour recevoir les eaux usées domestiques ; soit des immeubles qui bénéficient d'une exonération du maire à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.1331-1 du code de la santé publique. L'article L. 1331-1-1 du code la santé publique prévoit que ces immeubles soient équipés d'une installation d'assainissement non collectif. L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la commune assure le contrôle de ces installations. À ce titre, le propriétaire de l'immeuble contribue au financement du service public d'assainissement non collectif (SPANC), dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12-2 et R. 2224-19 du CGCT. Si, lors de ce contrôle, il apparaît que les eaux usées ne sont pas raccordées à une installation d'assainissement non collectif conforme à la réglementation (par exemple si tout ou partie de ces eaux usées sont raccordées à un réseau de collecte des eaux pluviales), le propriétaire de l'immeuble fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai de 4 ans suivant la notification du document établi à la suite du contrôle. Au vu de ces éléments, il ne semble pas nécessaire de modifier les mesures législatives ou réglementaires applicables aux immeubles non raccordables au réseau public d'assainissement.

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