Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 31/01/2019

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la crémation des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
Aux termes des articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, les obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes doivent être prises en charge par les communes.
Le recours à la crémation moins onéreuse que l'inhumation est limité par la loi au seul cas où « le défunt en a exprimé la volonté ». Cette disposition implique que le maire doit avoir connaissance de la volonté exprimée de son vivant par le défunt.
Cette volonté n'est que rarement explicitement formulée et, quand elle l'est, les maires n'en ont pas toujours connaissance, d'autant que les personnes dépourvues de ressources suffisantes sont parfois isolées et sans famille connue. Il peut également s'agir de personnes qui sont décédées dans la commune sans y résider.
Or, la crémation est un type d'obsèques de plus en plus choisi par les Français. Un tiers de nos concitoyens choisissent la crémation, contre 10 % il y a vingt-cinq ans. De récentes études auprès des Français montreraient qu'environ 60 % d'entre eux souhaiteraient être incinérés.
Aussi, il lui demande si elle compte faire évoluer les conditions dans lesquelles un maire peut avoir recours à la crémation.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/01/2020

L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales dispose par ailleurs que le service des pompes funèbres « est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ». Ce service comprend, notamment, aux termes de l'article L. 2223-19 du même code, « l'organisation des obsèques ». Il revient donc à la commune de procéder directement à l'organisation des obsèques de ces personnes ou, lorsqu'elle n'assure pas elle-même ce service, de prendre en charge les frais en résultant lorsqu'elle fait appel à un opérateur funéraire dûment habilité. En outre, par la promulgation de la loi nº 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, le législateur a souhaité confirmer la possibilité pour les communes de recourir, en pareille situation, à la crémation du corps. Ainsi, l'article L. 2223-27 modifié prévoit-il désormais que « Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.». Cette disposition assure l'équilibre entre la prise en compte des dernières volontés des personnes décédées et le respect des prérogatives du maire en matière de police des funérailles et des lieux de sépulture. En effet, le choix du mode de sépulture relève des libertés individuelles. La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles vise à en garantir l'exercice : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. » Ainsi, l'écriture actuelle de l'article précité garantit le respect de ce principe fondamental du droit funéraire quelle que soit la situation du défunt. En conséquence, il n'est pas prévu de modifier ces dispositions.

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